Arrêt Nº 2010/AB/794. Cour du Travail, 2013-01-07

Date07 janvier 2013
Docket NumberF-20130107-10
CourtCour du Travail
R.G.N°2010/AB/794 1e feuillet.
Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 janvier 2013
6ème Chambre
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier
Arrêt contradictoire (art. 747 C.J.)
Définitif
En cause de:
C. C. A.,
partie appelante au principal et intimée sur incident,
représentée par Maître ARMAS BOUCHER A. et Maître VANNES
Viviane, avocat à 1310 LA HULPE, ainsi que par Monsieur
DEGOLS, délégué syndical,
Contre :
1. ASPRIA CLUB SA, dont le siège social est établi à 1040
BRUXELLES, Rue de l'Industrie 26,
première partie intimée au principal et appelante sur incident,
représentée par Maître RYSSELINCK et Maître VIERIN Thierry,
avocat à 1050 BRUXELLES,
2. CONCEPT SPORT EU SPRL, dont le siège social est établi à
1310 LA HULPE, Chemin du Gros Tienne 3,
deuxième partie intimée,
faisant défaut,
 
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend larrêt suivant:
R.G. N°2010/AB/794 2ème feuillet
Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises;
Vu lappel interjeté par Monsieur C. C. , contre le jugement contradictoire
prononcé le 23 mars 2009 par la quatrième chambre du Tribunal du travail de
Bruxelles, en cause dentre parties, appel formé par r equête reçue au greffe de la
Cour le 1er septembre 2010;
Vu les dossiers des parties;
Vu les conclusions additionnelles dappel de Monsieur C. C. reçues au greffe
de la Cour le 7 mai 2012;
Vu les conclusions intitulées « Ultimes conclusions de synthèse » de la S.A.
ASPRIA CLUB reçues au greffe de la Cour le 7 septembre 2012;
Entendu les conseils de Monsieur C. C. et de la S.A. ASPRIA CLUB en leurs
dires et moyens à laudience publique du 8 octobre 2012.
Attendu que la S.P.R.L. CONCEPT SPORT EU ne comparaît pas, ni personne
pour elle, bien que régulièrement convoquée.
**********
I. RECEVABILITE DES APPELS
Lappel principal et lappel incident ont été interjetés dans les formes et délais
légaux.
Ils sont partant recevables.
II. LOBJET DES APPELS
Il sied de rappeler que Monsieur C. C. a été engagé le 5 juin 2001 par la S.A.
ASPRIA CLUB, en qualité de réceptionniste.
Il a ensuite été occupé par la S.A. ASPRIA C LUB au bar-restaurant du club,
dans le cadre dun contrat de travail douvrier, à durée indéterminée, à temps
plein, du 12 décembre 2001 au 4 décembre 2006.
Par contrat de gestion du 13 novembre 2006, la S.A. ASPRIA CLUB a confié à
la S.P.R.L. CONCEPT SPORT EU « la gestion et lorganisation du bar et
restaurant et des services y relatifs au Aspria Club, rue de lindustrie à
Bruxelles ».
Par courrier du 4 décembre 2006, la S.A. ASPRIA CLUB a rompu avec effet
immédiat le contrat de travail de Monsieur C. C. et ce moyennant le paiement
dune indemnité compensatoire de préavis de 35 jours de rémunération.

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