Arrêt Nº 2009/AM/21474. Cour du Travail, 2011-12-21

Date21 décembre 2011
Docket NumberF-20111221-5
CourtCour du Travail
ROYAUME DE BELGIQUE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DU TRAVAIL
ARRET
DE MONS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2011
R.G. 2009/AM/21474
4
ème
chambre
Sécurité sociale des travailleurs salariés – Décision de retrait d’assujettissement par
l’ONSS de deux travailleurs prestant au sein d’une SPRL à caractère familial – Absence
de contrat écrit qualifiant les relations de travail – Examen des modalités d’exécution du
contrat verbal noué entre ces travailleurs et la SPRL – Examen des procès-verbaux
d’audition des travailleurs – Aveux extrajudiciaires sur les modalités de leur collaboration
professionnelle avec la SPRL – Charge de la preuve de la qualité de travailleur salarié
incombant aux travailleurs « désassujettis » d’of fice dans la mesure où ils r evendiquent le
droit subjectif à leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés –
Travailleurs éc houant dan s la charge de la preuve leur impartie – Pas de faute commise
par l’ONSS dans l’exécution de ses missions légales.
Article 580 – 1° du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, définitif.
EN CAUSE DE :
L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE
SOCIALE, en abrégé O.N.S.S.,
Défendeur originaire, appelant au principal,
intimé sur incident, comparaissant par son conseil,
Maître Thiry, avocat à Bruxelles ;
CONTRE :
1° Monsieur P. F.,
2° Monsieur P. Y.,
Demandeurs originaires, intimés au principal,
appelants sur incident, comparaissant par leur
conseil, Maître Laure Demez loco Maître Gilbert
Demez, avocat à Bruxelles ;
3° La SPRL Les Ateliers R. P. et Fils, dont le
siège social est établi à
Demanderesse originaire, intimée au principal,
intervenant volontaire originaire, comparaissant
par son conseil Maître Delzandre loco Maître
Peckel, avocat à Bruxelles ;
*******
2
ème
feuillet
R.G. 2009/AM/21474
La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Revu les antécédents de la procédure et notamment :
- l’appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le
23/02/2005, par le tribunal du travail de Bruxelles, appel formé par
requête reçue au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 15
juillet 2005 ;
- l’arrêt prononcé le 05/09/2007 par la cour du travail de Bruxelles ;
- le pourvoi en cassation et l’exploit de sa signification remis au
greffe de la Cour de cassation le 20/02/2008 dirigé contre l’arrêt
rendu le 05/09/2007 par la cour du travail de Bruxelles ;
- l’arrêt prononcé le 15/09/2008 par la 3
ème
chambre de la Cour de
cassation qui a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la
cour du travail de Mons ;
- l’arrêt prononcé le 19/05/2010 par la cour de céans qui :
o déclara l’appel incident recevable mais non fondé ;
o confirma le jugement dont appel en ce qu’il avait dit pour
droit que l’annulation d’une décision d’assujettissement de
l’ONSS ne permettait pas à son destinataire de revendiquer
le « statut » de travailleur salarié si les conditions du champ
d’application de la loi du 27/6/1969 n’étaient pas réunies de
telle sorte qu’il s’imposait de trancher la question de
l’existence ou de la non-existence d’un lien de
subordination ayant uni M.M. Francis et Yves P. à la SPRL
Les Ateliers P. et Fils durant la période litigieuse visée par
les décisions administratives querellées ;
o déclara l’appel principal de l’ONSS recevable ;
o avant de statuer sur son fondement, ordonna la réouverture
des débats aux fins d’être éclairée sur la problématique
relative à la cession des parts sociales entre époux et aux
fins de permettre à l’ONSS de produire à son dossier la
version manuscrite du procès-verbal d’audition de M.
Francis P. daté du 09/05/1995 ;
Vu, pour M.M. Francis et Yves P., leurs conclusions d’appel après l’arrêt
de réouverture des débats du 19/05/2010 reçues au greffe le 28/07/2010 ;
Vu, pour la SPRL Les Ateliers P. et Fils, ses conclusions d’appel après
réouverture des débats du 19/05/2010 reçues au greffe le 28/09/2010 ;
Vu la requête en réouverture des débats de M.M. Francis et Yves P. reçue
au greffe le 24/02/2011 ;
Vu l’arrêt prononcé le 04/05/2011 par la cour de céans qui, avant de statuer
sur le fondement de l’appel principal de l’ONSS, ordonna la réouverture
des débats aux fins de permettre aux parties de débattre contradictoirement
de la portée des nouvelles pièces produites aux débats par l’ONSS lors de
l’audience du 02/02/2011 à savoir :

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