Arrêt Nº 8835/09. Cour du Travail, 2010-08-19

Date19 août 2010
Docket NumberF-20100819-2
CourtCour du Travail
Rép.2010/426
D'ORDRE
Droit judiciaire – Appel – Acquiescement – Expertise ordonnée par le tribunal – Incidence
de la participation à la réunion d’installation – Exécution provisoire – Code judiciaire, art.
1044, 1045 et 1496
Droit du travail – Harcèlement – Conflit – Distinction – Actes répétitifs et abusifs –
Nombreuses demandes d’explication avec menaces – Séquestration – Déplacement par
mesure conservatoire – Charge de la preuve – Loi du 4/8/1996, art.32ter et s.
Fonction publique – Responsabilité civile personnelle d’un collègue – Dommages et
intérêts – Loi du 10 février 2003, art.2
Droit judiciaire – Témérité de l’appel – Conditions – Code civil, art. 1382
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 19 août 2010
R.G. n° 2009/AN/8835
13
ème
Chambre
Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°05/127.511/A
EN CAUSE DE :
Madame Sylvie B
appelante, comparaissant par Me Nicolas Simon qui remplace Me Chris
van Olmen, avocats.
CONTRE :
1. Madame Jannick B
1
ère
intimée, comparaissant par Me Jean-François Dizier, avocat.
2. La S.A. de droit public LA POSTE dont le siège social est établi à
1000 BRUXELLES, Centre Monnaie, Boulevard Anspach, inscrite à la
B.C.E. sous le n°0214.596.464
2
e
intimée, comparaissant par Me Yves Schneider qui remplace Me Lieve
Van Doorne, avocats.
D'ORDRE R.G. 2009/AN/8835 - 2009/AN/8.844 2/38
ET EN CAUSE DE :
R.G. n°2009/AN/8.844
La S.A. de droit public LA POSTE dont le siège social est établi à
1000 BRUXELLES, Centre Monnaie, Boulevard Anspach, inscrite à la
B.C.E. sous le n°0214.596.464
appelante, comparaissant par Me Yves Schneider qui remplace Me Lieve
Van Doorne, avocats.
CONTRE :
1. Madame Jannick B
1
ère
intimée, comparaissant par Me Jean-François Didier, avocat.
2. Madame Sylvie B
2
e
intimée, comparaissant par Me Nicolas Simon qui remplace Me Chris
van Olmen, avocats.
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité des appels.
Le jugement dont appel a été signifié en date du 29 juin 2009 à
Mme B, ci-après l’appelante, et en date du 7 juillet 2009 à LA POSTE. Les
appels respectivement introduits les 29 juillet et 31 août 2009 satisfont à la
condition de délai prévue à l’article 1051 du code judiciaire.
La recevabilité de ces appels, par ailleurs réguliers en la forme,
est mise en question.
D'ORDRE R.G. 2009/AN/8835 - 2009/AN/8.844 3/38
L’intimée (Mme B) soutient en effet que l’appel de l’appelante
(et elle ajoute « par conséquent celui de La Poste ») est irrecevable parce
que les parties ont comparu à la réunion d’installation fixée par le tribunal
qui a désigné un expert, sans réserve, acquiesçant ainsi tacitement mais
certainement au jugement lequel n’était ni exécutoire, ni assorti d’une
quelconque astreinte en telle sorte que la décision d’assister à la réunion
d’installation a été prise sans contrainte.
1.1. L’acquiescement : en droit.
Les textes.
L’article 1044 du Code judiciaire définit l’acquiescement comme
étant « la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours
dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre toutes ou certaines
dispositions de cette décision ». Il peut être conditionnel ce qui requiert
l’accord de l’autre partie.
Selon l’article 1045, un acquiescement peut être exprès ou
tacite. L’acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la
partie ou de son mandataire nanti d’un pouvoir spécial. L’acquiescement
tacite ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui
révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à la
décision.
Leur interprétation.
L’acquiescement ne peut intervenir lorsque la matière relève de
l’ordre public. Il est de jurisprudence constante
1
qu’est nul tout
acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d’ordre
public dès lors que les parties doivent avoir la libre disposition des droits
auxquels elles renoncent.
Selon la doctrine, « L’acquiescement est un acte de disposition
car il comporte renonciation au droit lui-même. Le mandataire ad litem ne
peut acquiescer que s’il est nanti d’un pouvoir spécial »
2
.
L’acquiescement exprès doit résulter d’un écrit signé par la
partie elle-même ou son fondé de pouvoir spécial, faute de quoi le juge
peut écarter le moyen tiré de l’acquiescement
3
. Dans cet écrit, il faut mais
1
Notamment : Cass., 12 avril 2007, Pas., I, 2007, p.673 ; Cass., 19 septembre 2002, R.G.
n°C.2001.302.F ; Cass., 6 décembre 1999, Bull. , 1999, p.1649 ; R.P.D.B., v° Acquiescement,
n°30 ; FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1985, p.474.
2
Le code judiciaire, Bruylant 1 967, rapport du Commissaire Royal, p.462 ; FETTWEIS, Manuel
de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1985, p.473 ; R.P.D.B., v° Acquiescement, n°28 et
29 ; Cass., 11 mai 1979, Pas., 1979, I, p.1071 ; Cass., 23 novembre 1981, Bull., 1982, p.399 ;
Cass., 5 septembre 1974, Bull., 1975, p.13.
3
Cf. article 850 du Code judiciaire.

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