Arrêt Nº 2006/AM/20367. Cour du Travail, 2010-06-07

Date07 juin 2010
Docket NumberF-20100607-10
CourtCour du Travail
COUR DU TRAVAIL
DE MONS ARRET
Audience du 7 juin 2010
R.G. 2006/AM/20367
2
ème
Chambre
Contrat de travail d’employé.
Détermination de la Commission paritaire compétente.
Critères d’attribution fixés par l’AR instituant la Commission paritaire.
Nature juridique de la société (société anonyme) justifiant son appartenance à la CP
128.
Droit pour le travailleur de revendiquer le bénéfice des avantages prévus par les CCT
conclues au sein de la CP 128.
Article 578, 1° du Code judiciaire
Arrêt contradictoire, définitif pour partie en ce qu’il statue sur le fondement de l’appel
principal, réservant à statuer sur le fondement de l’appel principal incident.
EN CAUSE DE :
La S.A. TIM BELGIUM, dont le siège social est établi à…,
Appelante au principal, intimée sur incident,comparaissant
par son conseil Maître Fr. Gillet loco Maître Goffin, avocat à
1050 Bruxelles ;
CONTRE :
Madame F. M-J, domiciliée à …,
Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant
par son conseil Maître D’Halluin, avocat à Mouscron ;
*******
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et
notamment, la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu, en original, l’acte d’appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 15
septembre 2006 et visant à la réformation d’un jugement prononcé le 9 décembre 1995
par le tribunal du travail de tournai, section de Tournai ;
Vu l’ordonnance de mise en état judiciaire prise le 28 avril 2009 sur pied de l’article
747, § 1
er
du Code judiciaire et notifiée le même jour aux parties ;
Vu, pour l’appelante, ses conclusions additionnelles d’appel déposées au greffe le 30
novembre 2009 ;
Vu, pour l’intimée, ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 29 janvier 2010 ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l’audience publique du 15
mars 2010 ;
Vu les dossiers des parties ;
*******
RECEVABILITE DE L’APPEL PRINCIPAL :
Par requête réceptionnée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006, la S.A. TIM
BELGIUM a relevé appel d’un jugement contradictoire prononcé le 9 décembre 1995
par le tribunal du travail de tournai, section de Tournai.
L’appel élevé à l’encontre de ce jugement, dont il n’est pas soutenu qu’il ait été
signifié, est recevable.
*******
RECEVABILITE DE L’APPEL INCIDENT :
Par conclusions déposées au greffe le 1
er
octobre 2008, Mme F. a formé un appel
incident en ce que le premier juge a décidé de réserver à statuer sur la demande
reconventionnelle introduite par la S.A. TIM BELGIUM.
L’appel incident, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
FONDEMENT :
1. Les faits de la cause.
Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications
recueillies à l’audience que Mme F., née le …1944, est entrée au service de Mr F.L.,
réviseur d’entreprises, le 1/7/1970, puis avant d’être transférée de la société MTG au
service de la S.A. TIM BELGIUM le 1/7/1990 avec maintien de l'ancienneté acquise
au service de son précédent employeur.
La société TIM BELGIUM a été, ainsi, constituée au début des années 1990 suite à la
cession de deux fonds de commerce de sociétés fiduciaires appartenant :
- le premier à Mme D., épouse F. (soit la société dénommée Méthodes et Techniques
de Gestion, MTG, société appartenant à la famille F.) et
- le second à Mme V. (épouse M.) (soit la Fiduciaire du Hainaut Occidental – FHO).

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