Arrêt Nº 48.305. Cour du Travail, 2009-05-14

Date14 mai 2009
Docket NumberF-20090514-11
CourtCour du Travail
R.G.N°48.305 1e feuillet.
Rep.N°
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2009
8e Chambre
Pensions Salariés
Not. Art. 580, 2e du C.J.
Contradictoire
Définitif
En cause de:
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont
établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi ;
Appelant, représenté par Maître Willemet M., avocat à
Bruxelles.
Contre:
O. J. , domicilié à [xxx] ;
Intimé, comparaissant en personne assisté de Maître Angelini
M., avocat à Bruxelles, qui plaide pour lui.
R.G.N°48.305 2e feuillet.
La Cour, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement
requises :
-le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le Tribunal du Travail de
Bruxelles (11èmech) ;
- la requête d’appel déposée le 15 février 2006 au greffe de la Cour du
Travail de Bruxelles ;
- les conclusions déposées par la partie intimée le 30 juin 2008 ;
- les conclusions déposées par la partie appelante le 10 octobre 2008 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie
intimée le 11 décembre 2008 ;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 12 mars
2009, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de l’Auditeur du Travail
de Bruxelles, déléguée à l’Auditorat Général, en son avis oral auquel il ne fut
pas répliqué ;
Attendu que l’appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est
recevable ;
I. OBJET DE L'APPEL
Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu
entre parties, le 19 janvier 2006, par le Tribunal du Travail de Bruxelles
(11ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Monsieur
O. J., demandeur originaire et actuel intimé, contre une décision notifiée le 2
août 2004 par l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, défendeur originaire
et actuel appelant ;
Attendu que, par la décision précitée, l'OFFICE NATIONAL DES
PENSIONS octroyait une pension de retraite de 10.887,90 Euros par an
(calculée au taux isolé) à Monsieur O. J., avec prise de cours au 1er août 2004
(examen d'office des droits à la pension) ;
Attendu que la pension avait été calculée au taux isolé étant donné que
Monsieur O. J. vivait séparé de son conjoint et que celui-ci n'avait pas fait
valoir ses droits éventuels à une partie de la pension de l'intéressé ;
Attendu que Monsieur O. J. estime que la répudiation d'avec sa première
épouse doit être assimilée à un divorce, en sorte qu'il peut prétendre à une
pension de retraite au taux ménage étant donné qu'il s'est remarié avec
Madame N. D. le 18 octobre 1992 ;
Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles a fait droit à cette demande ;
II. DISCUSSION

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