Arrêt Nº304440 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 09/04/2024

Judgment Date09 avril 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number304440
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
n° 304 440 du 9 avril 2024
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. TCHIBONSOU
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu l a requête introduite le 5 juillet 2023, par X, qui déclare êt re de nationalité camerounaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quit ter l e terr itoire, pris le
22 juin 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’ observations.
Vu l’ordonnance du 7 mars 2024 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie est
jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de l a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 198 0 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette dispos ition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le systèm e informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.
Les parties s ont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, c ensées
donner leur consentement au motif indi qué dans l’ordonnance.
Dès lors, le recours est rejeté.

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