Arrêt Nº300347 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22/01/2024
Judgment Date | 22 janvier 2024 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 300347 |
Court | Conseil du Contentieux des Etrangers (France) |
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n° 300 347 du 22 janvier 2024
dans l’affaire X / CR / VK
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. MAKAYA MA MWAKA
Rue de la Vanne 37
1000 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LES CHAMBRES RÉUNIES DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS,
Vu la requête introduite le 18 décembre 2023 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire
général »), prise le 7 décembre 2023.
Vu les articles 39/77 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’arrêt interlocutoire no 299 429 du 27 décembre 2023.
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2023 convoquant les parties à l’audience devant les Chambres réunies
du 3 janvier 2024.
Entendu, en son rapport, C. ROBINET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAKAYA MA MWAKA, avocat,
et S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, RENDENT L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire », prise par le Commissaire général, qui est motivée comme suit :
« Ce dossier a trait à une situation pour laquelle l’article 57/6, § 2 de la Loi des étrangers prescrit qu’une
décision doit être prise en priorité.
Le 17 novembre 2023, de 14h00 à 16h57, vous avez été entendue par vidéoconférence par le
Commissariat général, depuis le centre de transit « Caricole », assistée d’un interprète maîtrisant le
bambara, présent au Commissariat général. Votre avocat, Me [E.M.M.M.], était présent à vos côtés
pendant toute la durée de votre entretient personnel.
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A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’origine ethnique bambara, et de religion
musulmane. Vous êtes apolitique.
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
Née à Kati (région de Koulikoro), vous partez vivre avant l’âge de deux ans chez votre grand-mère
maternelle, à Danané, en Côte-d’Ivoire. En 2018, vers l’âge de 25 ans, votre tante, [K. C.], vivant à
Gomossagou, près de Bankass (Bankassi, région du centre), demande à votre grand-mère de vous
confier à elle. Vous partez donc vivre chez cette tante, l’aidant dans son commerce alimentaire local. Dans
la nuit du 7 au 8 septembre 2023, des terroristes attaquent votre village. Vous fuyez à Bamako, dans
l’intention de partir en Europe. Pendant vos préparatifs de départ, vous apprenez, par la fille de la copine
de votre tante, que celle-ci préparait un mariage forcé vous concernant.
Vous obtenez un passeport malien le 5 mai 2023, puis un visa italien le 29 septembre 2023, auprès de la
représentation diplomatique d’Italie à Dakar. Vous quittez le Mali début octobre 2023. Le 12 octobre 2023,
après deux jours de route, vous entrez au Burkina Faso par Faramana. Le 13 octobre 2023, vous prenez
une première fois l’avion à Ouagadougou, pour la Tunisie. Refoulée à la frontière, vous rentrez à
Ouagadougou le 15 octobre 2023.
Dès le lendemain, le 16 octobre 2023, vous reprenez l’avion vers la Belgique. Vous arrivez en Belgique
le 17 octobre 2023, en compagnie de deux personnes dont vous détenez les documents. Or, le 6 octobre
2023, les autorités italiennes vous avaient retiré leur visa, considérant que les justifications de l’objet et
des conditions de votre séjour n’étaient pas fiables. La douane de l’aéroport vous appréhende. Vous
déclarez aux autorités belges que vous souhaitez participer à une conférence en Italie. Toutefois,
confrontée au retrait de votre visa, vous introduisez une demande de protection internationale le jour-
même de votre arrivée, le 17 octobre 2023.
En cas de retour en Guinée, vous craignez les terroristes, parce qu’ils tuent arbitrairement, et vous
craignez aussi d’être mariée de force à votre cousin, [A. T.].
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez plusieurs documents.
B. Motivation
Il convient d’abord de souligner que vous avez introduit votre demande de protection internationale en
date du 17 octobre 2023. Le délai de 4 semaines depuis la date d’introduction de votre demande de
protection internationale étant écoulé, vous avez été autorisée à entrer dans le Royaume, conformément
aux articles 57/6/4 alinéa 3 et 74/5, §4, 5° de la loi du 15 décembre 1980.
Après l’analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spéc ial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de
protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui
vous incombent.
L’examen attentif de votre demande de protection internationale a mis en exergue un certain nombre
d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection internationales prévues par la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait
dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes
graves visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du
15 décembre 1980.
[…]
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