Arrêt Nº298095 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023
Judgment Date | 30 novembre 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 298095 |
Court | Xème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° 298 095 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître S. VAN ROSSEM
Violetstraat 48
2060 ANTWERPEN
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 janvier 2023 par X, qui déclare être de nationalité angolaise , contre la
décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 décembre 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 février 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 24 février 2023.
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2023.
Entendu, en son rapport, G. DE GUCHTENEERE, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me S. VAN
ROSSEM, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Remarque préalable
1. Le Conseil (ci-après, le « Conseil ») constate l’absence de la partie défenderesse à l ’audience. Dans
un courrier du 20 octobre 2023 (v. dossier de la procédure, pièce n° 9), celle-ci a averti le Conseil de
cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base
de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je
considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comp araît pas, ni n'est représentée, l a requête est rejetée. Les autres
parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au
recours. [&] ».
Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,
à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).
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