Arrêt Nº298079 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number298079
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 298 079 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. KAYIMBA KISENGA
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 février 2023 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre
la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2023.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée, la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 10 avril 2023.
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2023.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me P. KAYIMBA
KISENGA, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Remarque préalable
1. Le Conseil du c ontentieux des étrangers (ci-après, le « Conseil ») constate l’absence de la partie
défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 20 octobre 2023 (v. dossier de la procédure, pièce n° 9),
celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente
procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a
demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres
parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au
recours. [&] ».

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