Arrêt Nº298077 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023
Judgment Date | 30 novembre 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 298077 |
Court | Xème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X- Page 1
n° 298 077 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître F. ZEGBE ZEGS
Avenue Oscar van Goidtsnoven n° 97
1190 BRUXELLES
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 février 2023 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre
la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 février 2023.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 23 mars 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 1er avril 2023.
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2023.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me F. ZEGBE
ZEGS, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Remarque préalable
1. Le Conseil (ci-après, le « Conseil ») constate l’absence de la partie défenderesse à l ’audience. Dans
un courrier du 20 octobre 2023 (v. dossier de la procédure, pièce n° 9), celle-ci a averti le Conseil de cette
absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de
l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je
considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres
parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au
recours. [&] ».
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