Arrêt Nº298055 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number298055
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
298 055 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. TCHIBONSOU
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE
Vu la requête introduite le 3 octobre 2023, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à
la suspension et l’annulation de « la décision de refus de visa pour études introduite (sic) en application
des articles 9 et 13 de la loi du 15.12.1980 par [lui] et prise par le délégué du Ministre de la Politique de
Migration et d’asile, datée du 25 septembre 2023 et notifiée en date du 29 septembre 2023 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi ».
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2023 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 2023.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,
et A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant a introduit une demande de visa long séjour (type D) aux fins d’études à lambassade
de Belgique à Yaoundé (Cameroun) sur la base de l’article 9 de la loi à une date indéterminée.
1.2. Le 25 septembre 2023, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa étudiant.
Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 29 septembre 2023, constitue l’acte attaqué et est
motivée comme suit :
« Considérant que l'intéressé introduit auprès du poste diplomatique belge compétent pour son lieu de
résidence une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique sur base d’une attestation
émanant d'un établissement d'enseignement privé ;
Considérant que ce type d'enseignement ne dépend pas des articles 58 à 61 de la loi du 15/12/1980 mais
est régi par les articles 9 et 13 de la même loi ;

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