Arrêt Nº298002 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number298002
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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298 002 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. VAN VYVE
Rue de l'Amazone 37
1060 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 mars 2023, par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre
de quitter le territoire, pris le 10 novembre 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2023.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me A. VAN VYVE, avocate, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de
déterminer avec certitude.
1.2. Le 4 juin 2007, il s’est vu délivrer une carte d’identité d’étranger, à la suite de son mariage contracté
le 7 juin 2006 avec une ressortissante belge. Par la suite, cette carte a été remplacée par une carte de
séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dont la validité a été prorogée jusqu’au
4 février 2019.
1.3. Le 30 juin 2009, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce du requérant
avec son épouse belge sur la base de l‘article 229 §2 du Code civil. Le 28 février 2012, le Procureur du
roi prend l’initiative de poursuivre l’annulation du mariage. Le 10 septembre 2013, la 12ème chambre du
Tribunal de première instance a prononcé un jugement déclarant nul et de nul effet le mariage contracté
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par les époux. Le 12 juin 2014, la 3ème chambre F, affaires civiles, de la Cour d’appel confirme le jugement
rendu en première instance.
1.4. Le 12 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin
au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le recours introduit contre cette décision auprès du
Conseil du Contentieux des étrangers, (ci-après : le Conseil), a fait l’objet d’un arrêt n°164 052 du 14 mars
2016, lequel a annulé l’ordre de quitter le territoire pris l’égard du requérant d’une part, et a rejeté la
requête en annulation introduite contre la décision mettant fin au droit de séjour, d’autre part.
1.5. Le 2 octobre 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Le 31 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une
décision déclarant non fondée ladite demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours
introduit contre ces décisions auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n°202 193 du 10 avril 2018.
Les recours en cassation administrative introduits par le requérant et la partie défenderesse contre cet
arrêt auprès du Conseil d’Etat ont été rejetés, respectivement par des arrêts n°236.933 et n°236.934 du
27 décembre 2016.
1.6. Le 20 mai 2020, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 novembre 2021, la partie défenderesse a déclaré cette demande
irrecevable. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans son
arrêt n° 258 450 du 20 juillet 2021.
1.7. Le 6 octobre 2021, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 novembre 2022, la partie défenderesse a déclaré
cette demande irrecevable et a délivré un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant.
Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 28 février 2023, constituent les actes attaqués et sont motivées
comme suit :
- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois :
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2003. Le 03.01.2007, il a introduit une demande
d’établissement en qualité de conjoint d'une Belge, Madame [T.D], et a reçu une Attestation
d’Immatriculation valable jusqu’au 02.06.2007. Le 04.06.2007, il a reçu une Carte d'identité pour étranger
valable jusqu’au 03.06.2012. Le 30.01.2009, le divorce de Monsieur et son épouse est prononcé par le
Tribunal de Première Instance de Bruxelles et il a été transcrit le 11.06.2009. Le 11.03.2009, il a reçu une
Carte F+ valable jusqu’au 23.02.2014. Le 10.09.2013, le mariage a été annulé par le Tribunal de Première
Instance de Bruxelles. Le 17.02.2014, il a reçu une Carte C valable jusqu’au 04.02.2019, qui a été
supprimée le 14.01.2015. Le 12.01.2015, il a reçu un ordre de quitter le territoire et une décision de retrait
de séjour. Suite au recours introduit le 16.09.2015, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé
l’ordre de quitter le territoire dans l’Arrêt 164.052 du 14.03.2016. Le 02.10.2017, il a introduit une demande
de séjour sur base de l'article 9ter, qui a fait l’objet d’une décision non fondée et d’un ordre de quitter le
territoire en date du 31.10.2017, notifiés le 11.12.2017. Le 10.01.2018, il a introduit un recours devant le
Conseil du Contentieux des Etrangers, qui a été rejeté dans l'Arrêt 202.193 du 10.04.2018. Le 20.05.2020,
il a introduit une demande de séjour sur base de l’article 9bis, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité
en date du 05.11.2020, notifiée le 13.01.2021. Le 12.02.2021, il a introduit un recours devant le Conseil
du Contentieux des Etrangers, qui a été rejeté dans l’Arrêt 258.450 du 20.07.2021. Force est de constater
que Monsieur n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et a préféré demeurer
sur le territoire en situation irrégulière. Il est donc le seul responsable de la situation dans laquelle il se
trouve.
Le requérant invoque la longueur de son séjour et son intégration. En effet, Monsieur déclare être arrivé
sur le territoire en 2003, soit il y a 19 ans. Nous relevons que l’intéressé y a été autorisé au séjour du
04.06.2007 au 12.01.2015 soit plus de 7 ans. Notons que son séjour lui a été retiré suite à l’annulation
par le Tribunal de son mariage avec Madame [T.D.], considérant que le séjour avait été acquis de manière
frauduleuse. Il fournit un contrat de bail de 2010 à 2013 et un contrat d’assurance habitation datant du

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