Arrêt Nº297977 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297977
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
n° 297 977 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. LEDUC
Place Maurice Van Meenen 14/3
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 juin 2023, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X,
qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus
de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 21 mars 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.

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