Arrêt Nº297970 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297970
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
297 970 du 30 novembre 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître S. SAROLEA
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 juin 2023, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le
12 avril 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, censées
donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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