Arrêt Nº297910 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023
Judgment Date | 29 novembre 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 297910 |
Court | Xème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 297 910 du 29 novembre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. FLAMME
Franklin Rooseveltlaan 112
9000 GENT
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 09 février 2023 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 janvier 2023.
(ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
1er mars 2023 avec la référence X.
17 avril 2023 22 mai 2023.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. FLAMME, avocat, et S.
LEJEUNE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
Le recours est dirigé contre une décis ion de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :
« A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes né le [X]
En novembre 2019, le général James KABAREBE, le ministre de la défense rwandais, tient un discours
face au AERG, Association des étudiants et élèves rescapés du génocide, critiquant l es opinions des
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Le 10 janvier 2020, vous discutez avec un ami, [P.R.], et vous donnez votre opinion sur ce discours tenu
par James Kabarebe. Vous affirmez ainsi que ce discours entretient la haine entre les hutu et les tuts i.
Le 11 janvier 2020, un policier, [M.R.], ainsi que le secrétaire exécutif de la cellule, [D.J.D.D.], font
irruption à votre domicile et emmènent votre mère. Ils lui reprochent que son fils, vous, entretenait une
idéologie génocidaire. Le même jour, à 13 h, votre mère est relâchée. De retour à la maison, votre
dénommé [A.G.C.]
Elle fait appel à un dénommé [J.P.K.] qui vous conduit en Tanzanie le 12 janvier 2020.
Là, vous vivez chez [A.G.C.]
Tanzanie.
également que vous êtes encore recherché.
[A.G.C.] [H.], qui vous remet un
passeport tanzanien.
Le 2 octobre 2020, vous quittez la Tanzanie, accompagné de [H.].
Vous arrivez en Belgique le 4 octobre 2020 ; et, le 14 octobre 2020, vous introduisez une demande de
Le 27 avril 2021, vous êtes entendu par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA).
Le 9 août 2021, le Commissariat général prend à votre encontre une décision de refus de
annulée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 268 783 du 22 février 2022.
Suite à cette annulation, vous êtes entendu une nouvelle fois au CGRA, en date du 8 novembre 2022.
B. Motivation
Commissariat général a considéré dans un premier temps que, en tant que mineur, des
besoins procéduraux spéciaux pouv aient être reconnus dans votre chef. Dans le cadre de votre second
entretien, bien que vous soyez devenu majeur entretemps, le CGRA considère que vous restez malgré
tout très jeune et que ces besoins procéduraux spéciaux pouvaient continuer à être reconnus dans votre
chef.
Dès lors, afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en
ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande.
Plus précisément, les deux entretiens personnels ont été menés par des officiers de protection
avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; et les entretiens personnels se sont
déroulés en présence de votre avocat, qui a eu la possibilité de formuler des observati ons et de déposer
Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les c irconstances
remplir les obligations qui vous incombent.
Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l'impossibilité de
conclure qu'il existe, dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de
Genève de 1951 ou un risque réel de subir des at teintes graves telles q ue définies dans le cadre
de la protection subsidiaire.
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