Arrêt Nº297629 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/11/2023

Judgment Date24 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297629
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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297 629 du 24 novembre 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. BURGHELLE-VERNET
Rue de la Régence 23
1000 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 juillet 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de
quitter le territoire, pris le 14 juin 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 285 594 du 28 février 2023, cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 256.992 du 29 juin 2023.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2023.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me A. BURGHELLE-VERNET, avocate, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, avocate, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2018, accompagnée de
son époux et de leurs enfants.
1.2. Le 3 mars 2020, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980). Le 16 octobre 2020, la partie défenderesse a déclaré cette
demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire à son égard.
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1.3. Le 24 novembre 2020, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de
l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 décembre 2020, la partie défenderesse a déclaré cette
demande irrecevable et a pris un nouvel ordre de quitter le territoire.
1.4. Le 6 mars 2021, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 19 mars 2021, la partie défenderesse a déclaré cette
demande irrecevable et a délivré un nouvel ordre de quitter le territoire.
1.5. Le 19 juin 2021, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 12 juillet 2021, la partie défenderesse a déclaré cette
demande irrecevable et a pris un nouvel ordre de quitter le territoire.
1.6.1. Le 12 octobre 2021, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 14 juin 2022, la partie défenderesse a déclaré cette demande non-
fondée et a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’égard de la requérante.
1.6.2. Par son arrêt n°285 594 prononcé le 28 février 2023, le Conseil a annulé l’ordre de quitter le territoire
susvisé et a rejeté le recours pour le surplus.
Cet arrêt, en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision du 14
juin 2022 rejetant la demande d’autorisation de séjour, a été cassé par le Conseil d ’Etat par son arrêt
n°256.992 prononcé le 29 juin 2023, qui l’a renvoyé au Conseil autrement composé.
1.6.3. La décision du 14 juin 2022 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour visée au
point 1.6.1. supra, constitue la décision attaquée et est motivée comme suit :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
L’intéressée déclare être arrivée, une première fois en Belgique en 2008, en compagnie de son mari
[E.K.A.] né à […] et de leurs deux enfants [E.K.R.] née à […] et [E.K.M.] né à […]. En date du 29.05.2012,
la famille a été contrôlée à l’aéroport de Charleroi. Ils retournaient à Tanger ( Maroc).
Dans la présente demande 9bis, l’intéressée déclare être arrivée en Belgique avec un visa touristique
pour les Pays-Bas en 2018. Depuis cette année, elle réside de manière interrompue sur le territoire belge.
En date du 03.08.2010 et 25.01.2011, la requérante et sa famille ( monsieur + les enfants) ont introduit
une demande 9bis, laquelle a été clôturée par une décision sans objet le 26.04.2013 ( la famille ayant
quitté la Belgique).
En date du 03.03.2020, la requérante et sa famille ( monsieur + les enfants) ont introduit une demande
9bis, laquelle a été déclarée irrecevable le 16.10.2020 assortie d’un ordre de quitter le territoire. Les
décisions ont été notifiés aux intéressés le 26.10.2020.
En date du 24.11.2020, l’intéressée et sa famille ont introduit une demande 9ter qui a été déclarée
irrecevable le 07.12.2020 accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Les décisions ont été notifiés
aux intéressés le 08.01.2021.
En date du 06.03.2021, l’intéressée et sa famille ont introduit une deuxième demande 9ter qui a été
déclarée irrecevable le 19.03.2021 assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiée le 23.04.2021.
En date du 19.06.2021, l’intéressée et sa famille ont introduit une troisième demande 9ter, déclarée
irrecevable le 12.07.2021 accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Les décisions ont été notifiés
aux intéressés le 20.07.2021. Ils ont refusé de les signer.
Constatons que l’Office des étrangers demeure dans l’ignorance de la date exacte de l’arrivée de
l’intéressée en Belgique, cette dernière n’ayant fourni aucun élément concret (visa, cachet d’entrée,
déclaration d’arrivée) permettant d’établir avec certitude la date de son arrivée sur le territoire. Elle se
limite à déclarer qu’elle est arrivée en Belgique en 2018 avec un visa touristique pour les Pays-Bas. Par
ailleurs, elle s’est installée en Belgique de manière illégale sans déclarer ni son entrée ni son séjour
auprès des autorités compétentes. En outre, elle n’a pas obtempéré aux différents ordres de quitter le
territoire qui lui ont été notifiés. Elle s’est mise elle-même dans une telle situation en sorte qu’elle est à
l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire (Conseil d’État, arrêt du 09 -06-
2004, n°132.221 - CCE, arrêt de rejet 244699 du 24 novembre 2020).
L’intéressée invoque son séjour ininterrompu en Belgique depuis 2018 et son intégration (parle le français
et participe à la vie de la société belge dans son ensemble, a travaillé, sa volonté de travailler). Pour
étayer ses déclarations, il a fourni divers documents dont des preuve de paiement de la STIB, des

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