Arrêt Nº297588 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/11/2023

Judgment Date24 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297588
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297 588 du 24 novembre 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO
Avenue d'Auderghem 68/31
1040 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 septembre 2023, par X qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant
à la suspension et l’annulation d’un refus de visa étudiant, pris le 29 août 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2023 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2023.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me R. OMBA BUILA loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour
la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 20 juillet 2023, le requérant a introduit une demande de visa étudiant à l’ambassade de Belgique
à Yaoundé.
1.2. Le 29 août 2023, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Cette décision, notifiée
au requérant le 30 août 2023, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
«Commentaire: Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études introduite en
application des articles 58 à 61 de la loi du 15.12.1980, modifiée par la loi du 11 juillet 2021 entrée en
vigueur le 15 août 2021.
Considérant que l'article 61/1/1§1er reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en Belgique et qui
remplit les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à l'autorisation de séjourner plus de trois
mois en Belgique ; qu'en vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une

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