Arrêt Nº297123 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16/11/2023

Judgment Date16 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297123
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297 123 du 16 novembre 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 avril 2023, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et d’un
ordre de quitter le territoire, pris le 28 mars 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 mai 2023 avec la référence X
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2023 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2023.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me L. KAKIESE, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 18 mai 2010, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des
autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 88 556 du Conseil
de céans, prononcé le 28 septembre 2012.
1.2. Le 14 juillet 2014, le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale auprès
des autorités belges, laquelle a été déclarée irrecevable par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux
Apatrides le 29 juillet 2014. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.
1.3. Le 2 juin 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois,
sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

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