Arrêt Nº297116 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16/11/2023

Judgment Date16 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297116
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297 116 du 16 novembre 2023
dans l’affaire X VII
En cause :
X
agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de :
X
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. LYDAKIS
Place Saint-Paul 7/B
4000 LIÈGE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 1er mai 2023, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par X,
qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision
d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le
29 mars 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 mai 2023 avec la référence X
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2023 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2023.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique avec ses deux enfants mineurs, en novembre 2021.
1.2. Par courrier daté du 3 mai 2022, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Cette
demande a été complétée par un courrier daté du 24 septembre 2022.
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1.3. Le 29 mars 2023, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de
la requérante et de ses enfants, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, notifiées le 5 avril 2023,
constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci -après : le premier
acte attaqué) :
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
L’intéressée déclare avoir quitté l’Albanie pour rejoindre l’Italie et être arrivée en Belgique au mois de
novembre 2021 avec ses deux enfants mineurs. Ils étaient tous en possession de passeports et autorisés
au séjour pour 3 mois car en possession de permis de séjour illimités en Italie. L’intéressée n’a sciemment
effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine ou de résidence en vue d’obtenir une autorisation
de séjour de longue durée pour la Belgique. Elle n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité, avant
de quitter l’Albanie ou l’Italie, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires
à leur séjour de longue durée en Belgique. Elle est restée avec ses enfants mineurs sur le territoire belge
à l’expiration de la période pour laquelle ils étaient autorisés au séjour. Elle séjourne en Belgique avec
ses enfants sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la
présente demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9bis. Il s’ensuit qu’elle s’est mise
elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément
dans cette situation avec ses enfants, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (C.E. 09
juin 2004, n° 132.221). Notons que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction
d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sous
peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à un étranger
en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. Il convient
toutefois de préciser que la requérante s’est mise elle-même, ainsi que ses enfants, dans une situation
de séjour illégal, en sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du
territoire (CCE, arrêt de rejet 244880 du 26 novembre 2020).
Madame évoque sa situation professionnelle. Elle apporte un contrat de travail CDD conclu avec l’Hôtel
[V.] en date du 07.02.2022 en qualité d’ouvrière et un second contrat de travail avec ledit hôtel conclu en
date du 08.08.2022. Elle ajoute que la renvoyer au pays d’origine mettrait en péril son activité
professionnelle. Il sied de rappeler que pour que l’existence d’un contrat de travail puisse constituer une
circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat ait été
conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail dél ivrée régulièrement par l’autorité
compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, la requérante n’est pas en possession d’une
autorisation de travail et n’est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. De plus, la
conclusion d’un contrat de travail n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté
quelconque de rentrer dans le pays d’origine ou de résidence afin d’y accomplir les formalités requises
en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. L’intéressée n’est pas titulaire d’une autorisation de
travail. Or, en vertu des lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une autorisation est indispensable pour
pouvoir exercer une activité professionnelle. En conséquence, dès lors que la requérante n’est pas en
situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que les éléments invoqués ne
constituent en tout état de cause pas un empêchement ou une difficulté particulière au retour temporaire
dans le pays d’origine ou de résidence. La requérante ne justifiant pas de l’autorisation requise pour
travailler, elle est en tout état de cause malvenue de se prévaloir dans son chef de sa volonté de travailler
en Belgique et du risque de mise en péril de son activité professionnelle. Aussi, l’intéressée n’explique
pas pourquoi elle ne pourrait travailler en Albanie ou en Italie. Elle pourrait également exercer en Belgique
après un retour temporaire en Albanie ou en Italie pour y solliciter le séjour. Par ailleurs, le fait que la
requérante ait quitté son pays d’origine et de résidence et ses efforts entrepris en Belgique ne permettent
aucunement de démontrer qu’elle ne pourrait travailler temporairement en Albanie ou en Italie. La
circonstance exceptionnelle n’est pas établie.
L’intéressée souligne qu’elle devrait effectuer un certain nombre de démarches en vue d’obtenir un visa
pour la Belgique nécessitant un certain temps incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle
en Belgique. Notons qu’elle n’apporte aucun élément probant, ni un tant soit peu circonstancié nous
permettant d’apprécier le risque qu’elle encourt personnellement en matière de délai requis pour la
procédure de visa (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Rappelons
pourtant qu'il incombe à la requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866).
Soulignons que le délai de traitement ne peut par définition être qualifié de circonstance exceptionnelle

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