Arrêt Nº296520 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/10/2023

Judgment Date31 octobre 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number296520
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X Page 1
n° 296 520 du 31 octobre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître G. MWEZE SIFA
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 07 novembre 2022 par X qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 septembre 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 22 décembre 2022.
Vu l’ordonnance du 29 août 2023 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2023.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me G.
MWEZE SIFA, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Remarque préalable
1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 8 septembre
2023 (v. dossier de la procédure, pièce n° 9), celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant
en substance que dans le cadre de la p résente procédure mue sur l a base de l’article 39/73 de la loi du
15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne
pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comp araît pas, ni n'est représentée, l a requête est rejetée. Les autres
parties qui ne comparaissent ni ne s ont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au
recours. […] ».
Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, à
accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

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