Arrêt Nº295644 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/10/2023

Judgment Date17 octobre 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number295644
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 295 644 du 17 octobre 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Aurélie CARUSO
Chaussée de Liège , bâtiment A 624
5100 NAMUR
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 juillet 2023 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la
décision du conseiller de la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2023.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 04 septembre 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l ’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audienc e, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à êt re entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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