Arrêt Nº293561 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 01/09/2023

Judgment Date01 septembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number293561
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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293 561 du 1er septembre 2023
dans X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. KAYIMBA KISENGA
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 13 juillet 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre de
quitter le territoire, pris le 13 juin 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2023 convoquant les parties à l’audience du 9 août 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. GREGOIRE loco Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant est arrivée sur le territoire à une date que le dossier administratif ne permet pas de
déterminer.
1.2. Le 1er septembre 2021, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980). Cette demande a été complétée à plusieurs reprises.
1.3. Le 13 juin 2022, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point 1.2.
et a pris un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le
même jour, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
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- En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois (ci-après : la première décision attaquée) :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
Monsieur [A.M.] serait arrivé sur le territoire belge dans le courant du mois de septembre 2014. A l’appui
de la présente demande d’autorisation de séjour, monsieur joint une copie de son passeport national
valable jusqu’au 06.07.2025 mais non revêtu d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à
partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée ; il s’est installé
en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités
compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement
que par la présente demande introduite sur base de l’article 9bis. Monsieur n’allègue pas qu’il aurait été
dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les
autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Et bien que l’illégalité de son séjour ne constitue pas
en soi un obstacle à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de
la loi du 15 décembre 1980, nous soulignons que le requérant s’est mis luimême dans une situation de
séjour illégal et précaire, en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du
territoire (CCE, arrêt n°244.880 du 26 novembre 2020).
Monsieur [A.M.] invoque la longueur de son séjour depuis 2014 (soit depuis 7 ans ou 84 mois), attesté
entre autres, par la preuve d’achat téléphone 2017 ; attestation médicale datée du 22.07.2021 signifiant
que monsieur s’est présenté à des consultations 8 fois en 2017 et 13 en 2018 ; facture Basic-fit 2020 ;
attestation de l’Ordre de Malte datée du 08.09.2017 selon laquelle monsieur fréquente ses lieux depuis le
17.11.2015. Il convient tout d’abord de rappeler que monsieur [A.] déclare être arrivé en Belgique en
septembre 2014 et ce sans aucune autorisation de séjour, qu’il s’est délibérément maintenu de manière
illégale sur le territoire et que cette décision relevait de son propre choix, de sorte qu’il est à l’origine du
préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat – Arrêt du 09- 06-2004, n° 132.221). Concernant plus précisément
le long séjour en Belgique de monsieur [A.M.], il s’agit d’un renseignement tendant à prouver tout au plus
la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge (CCE arrêt 75.157 du15.02.2012) et
non à obtenir une autorisation de séjour sur place. Un long séjour en Belgique n'est pas en soi une cause
d’octroi automatique d’une autorisation de séjour. Le Conseil rappelle que ce sont d'autres événements
survenus au cours de ce séjour (CCE, arrêt n° 74.314 du 31.01.2012) qui, le cas échéant, peuvent justifier
une autorisation de séjour sur place. La longueur du séjour est une information à prendre en considération
mais qui n’oblige en rien l’Office des Etrangers à délivrer une autorisation de séjour sur place uniquement
sur ce motif. En effet, d’autres éléments doivent venir appuyer celui-ci, sans quoi, cela viderait l’article
9bis de sa substance en considérant que cet élément à lui seul pourrait constituer un motif suffisant
justifiant une autorisation de séjour.
Quant à son intégration, monsieur [A.M.], indique disposer d’attaches sociales et affectives fortes et que
la Belgique est devenu le centre de ses intérêts. Il l’atteste son intégration par les preuves suivantes :
pratique du sport (photos Basic-fit ), monsieur parle le français (a suivi un cours de français général «
Adultes » à Oujda en 2012 voir attestation datant du 08.01.2013) a suivi des cours de français-insertion
social du 25.09.2014 au 18.06.2015 (attestation de fréquentation « Le Piment asbl ») ; a été inscrit le
27.09.2019 ; le 10.12.2020 pour suivre des cours de français; affilié à la CSC depuis le 04.08.2021
(attestation) ; diverses attestations de témoignage (monsieur est connu depuis 2015 à ce jour). Attestation
de [D.A.] (prêtre du Béguinage). Captures d’écran de son compte Instagram et Facebook (apportes des
photos diverses). Or force est de constater que le fait de s’intégrer dans le pays où l’on se trouve est une
attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour plus agréable. Relevons également
que l’intéressé ne prouve pas qu’il est mieux intégré en Belgique que dans son pays d’origine ou il est né
et y a vécu 24 ans. Rappelons que la charge de la preuve lui incombe, c’est en effet à lui de prouver que
son ancrage est plus important en Belgique qu’au pays d'origine (RVV 133.445 van 20.11.2014). Les
relations sociales et les autres éléments d'intégration ont été établis dans une situation irrégulière, de
sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Selon un principe général de droit
que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa
propre faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c.
STEPANOV Pavel, inéd.,2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que l'illégalité du séjour ne constitue
pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15
décembre 1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire d'emblée le constat, du reste établi en
fait, que le requérant s'est mis lui-même dans une telle situation de sorte qu'il est à l'origine du préjudice
qu'il invoque en cas d'éloignement du territoire, pour autant toutefois qu'elle réponde par ailleurs, de façon

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