Arrêt Nº293556 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 01/09/2023
Judgment Date | 01 septembre 2023 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 293556 |
Court | 1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 293 556 du 1er septembre 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. KPWAKPWO NDEZEKA
Rue du Marché aux Herbes 105/14
1000 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 décembre 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant
à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire,
prise le 08 novembre 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2023 convoquant les parties à l’audience du 9 août 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me L. RAUX loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire le 14 février 2011.
1.2. Le 16 février 2011, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des
autorités belges, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt n°148.655 prononcé par le Conseil le 26
juin 2015.
1.3. Le 29 avril 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois
sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980).
1.4. le 9 octobre 2015, la partie défenderesse a déclarée la demande visée au point 1.3 irrecevable et a
pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant le même jour.
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