Arrêt Nº289503 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2023

Judgment Date30 mai 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number289503
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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289 503 du 30 mai 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître V. VAN DER PLANCKE
Rue du Congrès 49
1000 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 mars 2022, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de
quitter le territoire, pris le 31 janvier 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 14 avril 2023 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me N. HUYBERECHTS loco Me V. VAN DER PLANCKE, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire en 2014.
1.2. Le 17 décembre 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.
1.3. Le 18 décembre 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire ainsi qu’une
interdiction d’entrée à l’encontre du requérant.
1.4. Le 20 juin 2017, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le
même jour, la partie défenderesse a confirmé l’ordre de quitter le territoire notifié le 29 juillet 2016.
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1.5. Le 9 septembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire ainsi qu’une
interdiction d’entrée à l’égard du requérant.
1.6. Le 11 janvier 2019, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et
un ordre de quitter le territoire est pris à son égard.
1.7. Le 20 juillet 2020, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le
même jour, il est écroué à la prison de Saint-Gilles.
1.8. Le 10 août 2020, le requérant a été libéré.
1.9. Le 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le requérant du chef de
vol.
1.10. Le 27 septembre 2021, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de
trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15
décembre 1980
1.11. Le 31 janvier 2022, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au
point 1.10. et a pris un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été
notifiées le 7 février 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
- En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois (ci-après : la première décision attaquée) :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
La présente demande est déclarée recevable, les éléments de recevabilité ont déjà été examinés -
acceptées dans la phase de recevabilité, par conséquent, ils ne seront pas examinés dans la présente
décision.
Monsieur [M.F.] a commencé à occuper l’Eglise du Béguinage le 30.01.2021 et a participé entre le
23.05.2021 et le 21.07.2021 à la grève de la faim. Cette grève, déclare -t-il, a eu des conséquences
graves sur sa santé tant physique que psychique. Afin d’étayer ses dires, le requérant produit un
certificat médical et un rapport médical.
Notons tout d’abord que le fait d’avoir pris part au mouvement de l’occupation et d’avoir entamé une
grève de la faim a été un acte posé volontairement et consciemment par l’intéressé dans le but de
régulariser sa situation de séjour. Rappelons, néanmoins, que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de
police qui fixe des conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire des Etats. Que bien que
ses actions montrent son désir de rester sur le territoire et d’obtenir un séjour légal, Monsieur use de
voies non prévues par la loi. En effet, la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit nullement une
régularisation de séjour sur base d’occupation d’un lieu ou d’une grève de la faim. D’autant plus que par
cette grève de la faim, Monsieur a mis lui-même sa santé en danger.
A titre purement informatif, notons que Monsieur n’a introduit auc une demande 9ter, demande par
essence médicale, alors même que le constat des problèmes de santé justifie à lui seul que soit
introduite une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi. Il convient de
rappeler que la loi du 15 décembre 1980 prévoit une procédure spécifique (Article 9ter) en vue de
l’octroi d’un séjour de plus de trois mois pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d’une
affection médicale. Il est loisible au requérant d’introduire une demande d’autorisation de séjour basée
sur l’article 9ter comme déterminé par l’article 7§1 de l’Arrêté Royal du 17.05.2007 (MB du 31.05.2007)
fixant les modalités d’exécution de la loi du 15.09.2006, tel que modifié par l’Arrêté Royal du 24.01.2011
(MB du 28.01.2011): l’introduction d’une demande basée sur l’article 9ter doit se faire via courrier
recommandé à destination de la Section 9ter du Service Régularisations Humanitaires, Office des
Etrangers Boulevard Pachéco, 44 1000 Bruxelles. Dans le cadre de la présente demande 9bis, les
éléments médicaux ne constituent pas un motif de régularisation de séjour.
Monsieur [M.F.] invoque un séjour ininterrompu en Belgique depuis 2014, soit depuis 7 ans qu’il atteste
en produisant, entre autres, des preuves de paiement STIB, des documents médicaux, une attestation

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