Arrêt Nº289485 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2023

Judgment Date30 mai 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number289485
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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289 485 du 30 mai 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître V. VAN DER PLANCKE
Rue du Congrès 49
1000 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 mai 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de
quitter le territoire, pris le 4 mai 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 14 avril 2023 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me N. HUYBERECHTS loco Me V. VAN DER PLANCKE, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique en 2002 avec un passeport non revêtu d’un visa.
1.2. Suite à des contrôles administratifs, le requérant a fait l’objet d’ordres de quitter le territoire pris le 2
janvier 2006, le 8 juin 2006 et le 5 décembre 2007.
1.3. Le 12 mars 2008, à la suite de sa sortie de prison, le requérant a fait l’objet d’un nouvel ordre de
quitter le territoire.
1.4. Le 26 mars 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
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l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980). Cette demande a
fait l’objet d’une décision de non prise en considération le 14 avril 2009.
1.5. Le 2 novembre 2009, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de plus de trois
mois sur la base de l’article 9bis précité. Cette demande a été rejetée le 24 mars 2011.
1.6. Le 23 juin 2011, le requérant a été rapatrié dans son pays d’origine.
1.7. Le requérant serait revenu sur le territoire belge en janvier 2012.
1.8. Le 16 septembre 2013, le requérant a fait l’objet d’un contrôle administratif et a fait l’objet d’un ordre
de quitter le territoire ainsi que d’une interdiction d’entrée de 5 ans.
1.9. Le requérant a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire le 22 septembre 2015.
1.10. Le 16 septembre 2021, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 mai 2022, la partie
défenderesse a pris une décision rejetant cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire pris en
application de l’article 7, alinéa 1er, 1°, 3° et 12°. Ces décisions, notifiées par courrier recommandé,
constituent les actes attaqués.
S’agissant du premier acte attaqué :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2002 avec un passeport non revêtu d’un visa. Il a été
contrôlé par la Police d’Anvers le 02.01.2006 pour séjour illégal et a fait l’objet d’un ordre de quitter le
territoire. Il a été contrôlé par la Police d’Anvers le 16.04.2006 pour séjour illégal. Il a été contrôlé par la
Police de Renaix le 08.06.2007 pour séjour illégal et a reçu un ordre de quitter le territoire. Il a été
contrôlé par la Police d’Anvers le 05.12.2007 pour vol et séjour illégal et a fait l’objet d’un ordre de
quitter le territoire. Il a reçu un ordre de quitter le territoire le 12.03.2008 suite à sa libération de prison. Il
a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis le 26.03.2009 qui a fait l’objet
d’une décision de non-prise en considération le 14.04.2009. Il a introduit une demande d’autorisation de
séjour sur base de l’article 9bis le 02.11.2009 qui a été qualifiée de nonfondée le 24.03.2011. Il a été
contrôlé par la Police d’Anvers le 24.03.2011 pour séjour illégal. Il a été rapatrié au pays d’origine le
23.06.2011. Il déclare être revenu en Belgique en janvier 2012 et avoir résidé quelques mois au Maroc.
Il a été contrôlé par la Police d’Anvers le 16.09.2013 pour faux document d’identité (carte d’identité
bulgare). Il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 5 ans le 16.09.2013
car soupçonné de faux et usage de faux en écritures. Il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le
22.09.2015 car soupçonné de faux et usage de faux en écritures, car a reçu une interdiction d’entrée et
car il n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire précédents. Il n’a sciemment effectué aucune
démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Il n’allègue pas qu’il
aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente
les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Bien que l’illégalité de son séjour ne constitue
pas en soi un obstacle à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980, notons que le requérant s’est mis lui-même dans une situation de
séjour illégal et précaire, en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du
territoire (Conseil d’État, arrêt du 09-06-2004, n° 132.221 - CCE, arrêt de rejet 244699 du 24 novembre
2020).
Monsieur indique être dans une situation humanitaire urgente, qu’il décrit comme étant une situation
tellement inextricable qu’il ne peut être éloigné sans que cela n’entraîne une violation de l’un de ses
droits fondamentaux reconnus par la Belgique et que seul le séjour en Belgique pourrait y mettre un
terme. En se maintenant illégalement sur le territoire belge depuis plusieurs années, l’intéressé s’est mis
lui-même dans une situation difficile et précaire. L’Office des Etrangers ne peut être tenu pour
responsable de la situation dans laquelle la partie requérante déclare se trouver. Il lui revenait de se
conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire
belge. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation du séjour de l’intéressé.
Le requérant souligne avoir tenté, à plusieurs reprises, de régulariser sa situation. Il a introduit deux
demandes d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis. Notons que ces démarches ont été

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