Arrêt Nº286553 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/03/2023

Judgment Date23 mars 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number286553
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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286 553 du 23 mars 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
Ayant élu domicile :
Au cabinet de Me Eric MASSIN
Square Eugène Plasky 92-94/2
1030 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite par J-box le 18 mars 2023 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
gambienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la
décision de 8 mars 2023, soit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 26
QUATER, assortie d’une décision de maintien dans un lieu déterminée, de la même date, en vue du
transfert vers l’Etat membre responsable, soit l’Allemagne ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note dobservations.
Vu l’ordonnance du 20 mars 2023 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2023 à 10 heures 45.
Entendu, en son rapport, M. F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me E. MASSIN, avocate, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la
requête.
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1.2 Le requérant est arrivé en Belgique le 13 février 2023. Le même jour, il a introduit une demande de
protection internationale auprès des instances dasile belges.
1.3 Le 17 février 2023, la partie défenderesse a demandé sa reprise en charge par les autorités
allemandes en application de larticle 18.1 b) du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement
Dublin III »). Les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge du requérant le 21 février 2023.
1.4 Le 8 mars 2023, le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire (annexe 26 quater). Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué et a été notifiée au
requérant le 9 mars 2023, est motivée comme suit :
« []
MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à l’Allemagne (2) en appl ication de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3.2 du
Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 3-2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après, « Règlement 604/2013 ») énonce : « Lorsque aucun
État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l'examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure de protection
internationale et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit
l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné
comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent
paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le
premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la
détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable » ;
Considérant que l’article 18-1-d) du Règlement 604/2013 énonce : « L’État membre responsable en
vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles
23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a
présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre État membre » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 13.02.2023 ; considérant que l’intéressé
a introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 13.02.2023, dépourvu de
tout document d’identité;
Considérant que les relevés d’empreintes de la base de données européenne d’empreintes digitales «
Eurodac » indiquent que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Allemagne
le 09.10.2017 ([X]) et le 19.06.2019 ([X]); considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers
le 16.02.2023, l’intéressé a reconnu avoir demandé la protection internationale en Allemagne;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en
charge de l’intéressé sur base de l’article 18-1 b) du règlement 604/2013 le 17.02.2023 (réf. [X) ;
Considérant que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur base de
l’article 18- 1-d du règlement 604/2013, le 21.02.2023 (réf. des autorités allemande : [X]) ;

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