Arrêt Nº281920 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2022

Judgment Date15 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281920
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
281 920 du 15 décembre 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître B. MBARUSHIMANA
Rue E. Van Cauwenbergh 65
1080 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 20 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur de protection internationale, pris le
5 mars 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 16 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 20 mai 2022.
Vu l’ordonnance du 16 août 2022 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2022.
Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendus, en leurs observations, Me B. MBARUSHIMANA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale, pris
par la partie défenderesse sur la base, notamment, de l’article 7, alinéa 1, 1°, de la loi du 15 décembre
1980.
2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation du
« principe constitutionnel d'égalité formulé par les articles 10,11 de même que les articles 149, et 191 pris
conjointement avec des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, motivation inexacte ou insuffisante et dès lors absence de motifs légalement admissibles,
de mesures disproportionnés ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation ; Qu'elle viole le prescrit des
articles 3 CIDE et CEDH en soumettant le requérant à des situations équivalentes à la torture tout d'abord;

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