Arrêt Nº281588 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/12/2022

Judgment Date08 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281588
CCE X - Page 1
281 588 du 08 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. MILED
Avenue de la Toison d'Or, 79
1060 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 3 juin 2022, par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur
l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 4 mai 2022 et notifiés le 6 mai
2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ».
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. MILED, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.
PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 26 décembre 2019.
1.2. Le 5 décembre 2020, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire.
1.3. Par un courrier daté du 28 août 2021, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été déclarée recevable.
1.4. En date du 4 mai 2022, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de rejet de la demande
visée au point 1.3. du présent. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme
suit :
CCE X - Page 2
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
L’intéressé déclare être arrivé en Belgique le « 26 décembre 2019 » en transitant par la Turquie (cachet
d’entrée le 11.09.2019) et fournit un passeport en cours de validité revêtu d’un visa touristique délivré par
la Turquie valable du 02.09.2019 au 01.12.2019 ainsi deux billets de bus longue distance de l’entreprise
« FlixBus » en date du 25.12.2019 (Madrid Barajas Airport-Paris) et du 26.12.2019 (Paris-Bruxelles).
Notons ensuite que l’intéressé n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine
en vue d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée; il s’est installé en Belgique de manière illégale
sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Notons encore que l’intéressé
n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter l’Egypte, de s’y procurer auprès des
autorités diplomatiques belges les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est
mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire. Le 05.12.2020,
l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle policier (« tapage ») et un ordre de quitter le territoire (sans délai) lui
a été notifié ce même jour. Le 14.09.2021, l’intéressé a introduit une demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9bis, objet de la présente décision de rejet.
A l’appui de la présente demande, l’intéressé invoque, comme motifs de régularisation, son séjour
ininterrompu depuis le 26 décembre 2019 (selon ses dires) ainsi que son ancrage local durable, à savoir
les attaches sociales développées sur le territoire, la connaissance de l’anglais, le suivi d’un cours de
français « dans le but de se perfectionner et le fait de détenir un permis de conduire. Pour étayer ses
déclarations à cet égard, l’intéressé produit plusieurs documents, dont une copie de son permis de
conduire, une photographie, une preuve d’achat d’un smartphone le 28.12.2019, une attestation de prise
en charge des frais des soins médicaux dans le cadre de l’aide médicale urgente délivrée par le C.P.A.S.
de Bruxelles, des témoignages émanant de connaissances (dont un médecin) attestant de sa présence
sur le territoire depuis 2019 et évoquant notamment sa parfaite intégration au sein de la société belge,
une preuve de paiement d’un abonnement au « Basic-Fit » datant du 23.07.2020, des preuves d’achats
de denrées alimentaires (datant de 2020 et 2021), des preuves de paiement d’un titre de transport
mensuel (STIB) (valables du 06.01.2020 au 05.02.2020, 22.03.2021 et 21.04.2021) et une attestation
d’inscription à un cours de français (année académique 2020-2021). Rappelons d’abord que l’intéressé
est arrivé en Belgique le 26 décembre 2019 (selon ses déclarations) sans autorisation de séjour de longue
durée, qu’il s’est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire et que cette décision relevait
de son propre choix de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (C.E. arrêt n° 132 221 du
09.06.2004). Rappelons encore que l’intéressé n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de
quitter son pays d’origine, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à
son séjour en Belgique. Rappelons enfin que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que
bien que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction d’une demande de séjour
sur la base de l’article 9bis de la loi, rien n’empêche l’Office des Etranges de faire d’emblée le constat, du
reste établi en fait, que le requérant s’est mis lui-même dans une telle situation en sorte qu’il est à l’origine
du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du territoire (C.C.E., arrêts n° 22. 393 du 30.01.2009, n°
244 699 du 24.11.2020 et n° 249 164 du 16.02.2021).
S’agissant du séjour de l’intéressé en Belgique d’une durée de plusieurs années, notons tout d’abord que
l’Office des étrangers demeure dans l’ignorance de la date exacte de son arrivée en Belgique, ce dernier
n’ayant fourni aucun élément concret et pertinent (visa, cachet d’entrée, déclaration d’arrivée) permettant
d’établir avec certitude la date de son arrivée sur le territoire. Notons ensuite que la longueur du séjour
est une information à prendre en considération mais qui n’oblige en rien l’Office des Etrangers à
régulariser sur place uniquement sur ce motif. En effet, d’autres éléments doivent venir appuyer celui-ci,
sans quoi, cela viderait l’article 9bis de sa substance en considérant que cet élément à lui seul pourrait
constituer une justification à une régularisation sur place. Rappelons ensuite que la loi du 15.12.1980 est
une loi de police qui fixe les conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, dès lors
rien ne s’oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur
territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner
dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de
l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que
cette obligation serait disproportionnée (C.E. arrêt n°170.486 du 25.04.2007). Il ne lui est donc demandé
que de se soumettre à la loi, comme toute personne étant dans sa situation. Dès lors, le fait que requérant
soit arrivé en Belgique le 26 décembre 2019 sans autorisation de séjour de longue durée et qu’il ait décidé
de s’y maintenir illégalement malgré l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 05.12.2020 ne
constitue pas un motif de régularisation de son séjour (C.C.E. arrêts n° 129 641 du 18.09.2014, n° 135
261 du 17.12.2014, n° 238 717 et n° 238 718 du 17.07.2020).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT