Arrêt Nº281558 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/12/2022

Judgment Date08 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281558
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281 558 du 8 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI
Rue de l'Aurore 10
1000 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 juin 2022, par X, qui déclare être de nationalité malienne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et d’une
décision de maintien dans un lieu déterminé, pris le 24 mai 2022.
Vu la demande de mesures urgentes et provisoires, introduite le 3 juin 2022, par la même partie
requérante, visant à faire examiner, sans délai, la demande de suspension de la décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, susmentionnée.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 273 730 du 7 juin 2022, statuant selon la procédure d’extrême urgence sur la demande de
mesures provisoires.
Vu l’arrêt 273 922 du 10 juin 2022, statuant selon la procédure d’extrême urgence.
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me ROZADA loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 15 mars 2022, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des
autorités belges.
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1.2. Saisies d’une demande de reprise en charge du requérant, sur la base du Règlement (UE)
n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), (ci-après : le Règlement Dublin III), les autorités françaises ont marqué leur accord, le 2 mai
2022.
1.3. Le 24 mai 2022, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, et une décision de maintien dans un lieu déterminé. Ces
décisions, qui lui ont été notifiées le 30 mai 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées
comme suit :
- S’agissant de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (ci-après : les premier et
deuxième actes attaqués) :
« MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à la France en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers et des articles 3-2 et 18-1-d) du
Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 3-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l’examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») énonce : « Lorsque aucun
État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l'examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure de protection
internationale et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit
l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné
comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent
paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le
premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la
détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » ;
Considérant que l’article 18 1. d) du Règlement 604/2013 précise : « L’État membre responsable en
vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles
23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a
présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre État membre » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 09.03.2022 ; considérant qu’il y a
introduit une demande de protection internationale le 15.03.2022 ;
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales Eurodac indique
que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en France, et que ses empreintes y
ont été relevées le 20.01.2020 (réf. : FR[…]) ;
Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers le 13.04.2022, le requérant a déclaré avoir
introduit une demande de protection internationale en France ;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande de reprise en
charge de l’intéressé sur base de l’article 18-1-d du Règlement 604/2013, le 20.04.2022 (réf. : […]) ;
Considérant que les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé sur
base de l’article 18-1-d du Règlement 604/2013, le 02.05.2022 (réf. des autorités françaises : […]) ;

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