Arrêt Nº281550 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/12/2022

Judgment Date08 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281550
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281 550 du 8 décembre 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître H. VAN VRECKOM
Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5
1030 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre
de quitter le territoire, pris le 24 janvier 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2022.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me F. HAENECOUR loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2004.
1.2. Par un courrier du 30 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Le 8 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de
recours.
1.3. Par un courrier daté du 12 mai 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation
de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
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Le 13 juillet 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de
recours.
1.4. Par un courrier daté du 9 août 2011, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation
de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
Le 18 juin 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire.
1.5. Par un courrier recommandé du 12 juillet 2013, le requérant a introduit une quatrième demande
d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
Le 30 octobre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire.
Ces décisions ont cependant été annulées par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 213 866,
prononcé le 13 décembre 2018.
1.6. Le 21 février 2019, la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande visée au point 1.5. et a
pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire.
Ces décisions, notifiées au requérant le 20 janvier 2022, font l’objet d’un recours en suspension et
annulation auprès du Conseil de céans, qui l’a enrôlé sous le numéro 271 299.
1.7. Par courrier du 31 août 2021, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus
de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
1.8. Le 24 janvier 2022, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, à l’égard du requérant,
un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées par courrier recommandé du 27
janvier 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier acte
attaqué) :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
Il déclare être en Belgique depuis 2004. Il est arrivé sur le territoire muni d’un passeport valable non
revêtu d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue
d’obtenir une autorisation de séjour; il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni
son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été
dans l’impossibilité, avant de quitter l’Algérie, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les
autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui -même et en
connaissance de cause dans une situation illégale et précaire
Le 30/11/2009, il introduit une demande de 9 Ter mais sa demande est déclarée irrecevable avec ordre
de quitter le territoire le 08/11/2012 et la décision lui est notifiée le 15/04/2013. Le 12/05/2011, il introduit
une nouvelle demande de 9 Ter mais cette demande est déclarée irrecevable avec ordre de quitter le
territoire et la décision lui est notifiée le 25/07/2011. Le 09/08/2011, il introduit une nouvelle demande de
9 Ter. Sa demande est d’abord déclarée recevable le 20/11/2011 avec une attestation d’immatriculation
(A.I.) mais cette attestation ne lui sera jamais notifiée, l’intéressé ayant déménagé, sa demande est
finalement rejetée avec ordre de quitter le territoire le 18/06/2012. Le 0707/2013, il introduit une nouvelle
demande de 9 Ter mais sa demande est déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire le
30/10/2013 et la décision lui est notifiée le 06/02/2014. Le 06/03/2014, il introduit un recours en
annulation contre cette décision auprès du CCE mais en date du 13/12/2018, le CCE annule la décision
d’irrecevabilité prise le 30/10/2013. Le 21/02/2019, sa demande du 07/07/2013 est déclarée non -fondée
avec ordre de quitter le territoire mais pas de preuve que la décision ait été notifiée. En tout 4 ordres de
quitter le territoire ont été pris à l’encontre de l’intéressé dont 2 lui ont été notifiés.

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