Arrêt Nº276760 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2022

Judgment Date31 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276760
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 276 760 du 31 août 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Me H. DOTREPPE
avenue de la Couronne, 207
1050 BRUXELLES
contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 août 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à
la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision de refus d’entrée
avec refoulement ou remise à la frontière, pris le 23 août 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 29 août 2022 convoquant les parties à l’audience du 30 août 2022.
Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1 Le 18 juin 2022, le requérant est arrivé sur le territoire des États Schengen, porteur d’un passeport
national revêtu d’un visa de type C, à entrées multiples, valable du 10 juin 2022 jusqu’au 10 septembre
2022 et ce pour 90 jours, accordé par les autorités françaises en vue d’un mariage avec un ressortissant
français.
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1.2 Le mariage n’a cependant pas été célébré et le requérant est retourné au Cameroun le 11 juillet
2022.
1.3 Le 19 juillet 2022, le requérant est arrivé sur le territoire du Royaume.
1.4 Le 19 juillet 2022, la partie défenderesse a pris un décision de refoulement (annexe 11) et une
décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière à l’encontre du requérant.
1.5 Le 19 juillet 2022, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des
autorités belges.
1.6 Le 28 juillet 2022, les autorités belges ont demandé aux autorités françaises la prise en charge du
requérant par application de l’article 12.2 du Règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »).
1.7 Le 28 juillet 2022, la partie défenderesse a pris une décision de maintien dans un lieu déterminé
(annexe 39ter) à l’encontre du requérant.
1.8 Le 3 août 2022, les autorités françaises ont accepté de prendre en charge le requérant sur la base
de l’article 12.2 du Règlement Dublin III.
1.9 Le 2 août 2022, le conseil du requérant a adressé à la partie défenderesse, par recommandé, un
courrier daté du 1er août 2022.
1.10 Le 12 août 2022, la partie défenderesse a pris une décision de maintien dans un lieu déterminé
(annexe 39ter) à l’encontre du requérant.
1.11 Le 12 août 2022, la partie défenderesse a pris une décision de refus d’entrée avec refoulement ou
remise à la frontière (annexe 25quater) à l’encontre du requérant. Le Conseil du contentieux des
étrangers (ci-après : le Conseil) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée
avec refoulement, dans son arrêt n°276 247 prononcé le 19 août 2022.
1.12 Le 23 août 2022, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus d’entrée avec
refoulement ou remise à la frontière (annexe 25quater) à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui
ont été notifiées le 23 août 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à la France en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3.2 du Règlement (UE)
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l’article 12-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule : « Si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en
vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2 009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas,
l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » ;
Considérant que l’intéressé, […], ressortissant camerounais (CMR), s’est vu refuser l’accès au territoire
en date du 19.07.2022. Au départ de Yaoundé YAO (itinéraire suivi), l’intéressé était en possession de
son vieux passeport camerounais ([…]) délivré le 20.04.2017 et valable jusqu’au 20.04.202 [sic]. La
compagnie aérienne a envoyé un copie du passeport camerounais utilisé pour l’embarquement ([…])
délivré le 29.11.2021 et valable jusqu’au 29.11.2026 ;

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