Arrêt Nº276684 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/08/2022

Judgment Date30 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number276684
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
272 684
du
30
août
2022
dans l’affaire X / V
En cause
:
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître B
.
MBARUSHIMANA
Rue E. Van Cauwenbergh 65
1080 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 02 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2022.
Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et
J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’origine ethnique bwa et de
confession chrétienne. Vous êtes le […] 1978, à Bountenisso, dans la région de Ségou. Vous
affirmez avoir été dans le parti Yéléma, jusqu’en 2012, mais ne plus avoir été membre ou sympathisant
d’une association ou d’un parti politique depuis lors. Vous signalez néanmoins participer à des activités
du Comité pour la Défense de la République (CDR) et de collectifs de défense des sans-papiers en
Belgique, sans toutefois vous impliquer.
CCE X - Page 2
Le 1er novembre 2010, vous quittez le Mali et arrivez le jour-même en Belgique de manière légale. Par
la suite, vous demandez à recevoir un titre de séjour afin de pouvoir poursuivre vos études en sciences
de gestion à l’Université de Liège. Vos titres de séjours successifs vous sont accordés jusqu’à ce que
vous tombiez à court de moyens, vous empêchant de payer les droits d’inscription à l’année
académique 2012-2013. Dans le même temps, vous constatez que la situation dans votre pays s’est
compliquée et que vous y seriez en insécurité en cas de retour.
Vous introduisez alors une première demande de protection internationale, le 24 octobre 2012, en
invoquant les faits suivants. Vous craignez un retour au Mali en raison de la situation d’insécurité
générale qui règne dans le pays depuis plusieurs mois. A cet égard, vous expliquez que votre famille a
fui le pays, et s’est réfugiée chez votre soeur au Burkina Faso. De même, vous craignez énormément la
montée en puissance des mouvements politicoreligieux au Mali, tels que Sabati 2012, lesquels
parviennent de plus en plus à imposer leur volonté auprès des autorités maliennes. A titre personnel,
vous craignez que votre connaissance de la situation et votre orientation chrétienne ne posent problème
en cas de retour. De fait, et face à ces groupes islamiques, vous craignez de ne pas pouvoir y rentrer
sans tenter de faire valoir vos droits en tant que chrétien, ce qui vous exposerait à de graves
représailles de leur part. A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la copie de votre extrait
d’acte de naissance délivré le 3 juin 2009 par le Centre Principal de la Commune V, la copie de votre
carte d’identité délivrée le 15 avril 2009 à Bamako, la copie de votre passeport délivré le 20 avril 2009
par les autorités maliennes, ainsi que de nombreux articles de presse faisant état de la situation
sécuritaire et religieuse au Mali. Le 08 octobre 2013, le Commissariat général vous notifie une décision
de refus d’octroi du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire relative à votre
demande. Celle-ci est basée sur le caractère peu crédible de votre engagement religieux, le caractère
hypothétique de vos craintes à ce sujet et le fait que la situation sécuritaire à l'époque au Mali ne relevait
pas de la violence aveugle. Dans son arrêt n°120140 du 05 mars 2014, le Conseil du Contentieux des
étrangers valide intégralement les arguments du Commissariat général. Vous n’introduisez pas de
recours en cassation contre cet arrêt, qui possède dès lors autorité de chose jugée.
Sans avoir quitté la Belgique, le 09 novembre 2020, vous introduisez une deuxième demande de
protection internationale. Vous maintenez vos craintes à l’égard de la situation sécuritaire générale au
Mali, mais ajoutez également des craintes plus personnelles, à savoir que votre frère, militaire, a été pris
en otage en 2016 puis tué dans un bombardement en 2017 et que votre oncle [B. D.], chef dozo dans le
centre du Mali, a été assassiné en octobre 2020, car il était favorable à un apaisement du conflit
interethnique en cours dans le centre du Mali. Vous affirmez ainsi que ceux qui ont tué votre oncle
voudraient vous tuer aussi, car vous donniez des conseils à ce dernier et que vous êtes dès lors perçu
comme l'un de ses soutiens. Vous n'invoquez par contre plus votre religion comme motif de crainte. A
l'appui de votre nouvelle demande, vous déposez votre passeport malien, expiré depuis le 20 avril 2014,
des articles de presse et des publications sur les réseaux sociaux relatifs à la mort de votre oncle, à la
situation sécuritaire dans le centre du Mali, ainsi qu’à la prise d’otages et à la mort de votre frère. Vos
déposez également des photographies de votre frère, de votre famille et de votre oncle, mais également
la copie d’une vidéo de la prise d’otages relative à votre frère.
Le 23 mars 2021, vous êtes entendu par le Commissariat général lors d’un entretien personnel
préliminaire. A la suite de ce dernier, le 15 février 2022, le Commissariat général prend une décision de
recevabilité dans le cadre de votre nouvelle demande de protection internationale, conformément à
l’article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Il ressort toutefois de l’examen au fond de votre seconde demande de protection internationale que
vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT