Arrêt Nº276662 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/08/2022
Judgment Date | 30 août 2022 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 276662 |
Court | IIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° 276 662 du 30 août 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 avril 2022, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à
l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 29 mars 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 mai 2022 avec la référence X.
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la Justice
[…] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours
qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août
2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi de
l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi
de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, censées
donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
Dès lors, le recours est rejeté.
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