Arrêt Nº276467 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/08/2022

Judgment Date25 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276467
CCE X - Page 1
276 467 du 25 août 2022
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître R. KNALLER
Avenue Louise 114/27
1050 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 février 2021, par X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne, tendant
à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de deux ordres de
quitter le territoire, pris le 9 décembre 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 février 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 14 avril 2022.
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2022.
Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me F. EZZARBAOUI loco Me R. KNALLER, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par le premier acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour
introduite par les requérants sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la Loi), irrecevable, au motif
que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». Les deuxième et
troisième actes attaqués consistent en des ordres de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7,
alinéa 1er, 2° de la Loi.

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