Arrêt Nº275983 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/08/2022

Judgment Date12 août 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number275983
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
275 983 du 12 août 2022
dans l’affaire X / X
En cause :
X
représentée par ses parents X et X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître K. JANS
Jaarbeurslaan 17/12
3600 GENK
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 13 avril 2022 au nom de X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 7 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 17 juin 2022.
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me K. JANS, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (mineur) prise par le Commissaire adjoint aux
réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire adjoint »).
2. La partie défenderesse fait défaut à l’audience. Dans un courrier transmis au Conseil, elle a averti de
son absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de
l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la par tie requérante a demandé à être entendue, je
considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requ érante ne
comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne
sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

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