Arrêt Nº273488 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

Judgment Date31 mai 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273488
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
CCE x & x - Page 1
273 488
du
3
1
mai
2022
dans les affaires x / V et x / V
En cause
:
x
x
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maitre C.
NTAMPAKA
Rue de Stassart 117/3
1050 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA VeCHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 15 juillet 2021 par x, ci-après dénommé la « première partie requérante »
ou le « requérant», et x, ci-après dénommée la « deuxième partie requérante » ou la « requérante »,
qui déclarent être de nationalité congolaise (RDC), contre les décisions de la Commissaire adjointe aux
réfugiés et aux apatrides, prises le 15 juin 2021.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 25 aout 2021 prises en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre
1980 précitée.
Vu les demandes d’être entendu du 30 aout 2021.
Vu les ordonnances du 11 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2021.
Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. NTAMPAKA, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après
dénommée la « Commissaire adjointe »). Ils sont introduits par deux conjoints qui invoquent
essentiellement les mêmes faits et qui font état de craintes de persécution et de risques d’atteintes
graves identiques. La décision concernant la requérante est quasi intégralement motivée par référence
à celle de son mari ; elle comporte pour le surplus une motivation relative aux craintes personnelles
qu’elle allègue et aux documents qu’elle produit à titre personnel. Les deux requêtes invoquent les
mêmes moyens. Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours
en raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.
2.1. La partie défenderesse résume les faits invoqués par le requérant de la manière suivante (décision,
pp. 1 et 2) :

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