Arrêt Nº273455 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2022

Judgment Date30 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273455
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
273 455 du 30 mai 2022
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
chez Maître A. DETHEUX, avocat,
Rue de l’Amazone 37,
1060 BRUXELLES,
Contre :
l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 février 2022 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et
l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article
9ter de la loi du 15.12.1980, adoptée le 25.11.2021 et notifiée le 11.01.2022, et de l’ordre de quitter le
territoire qui en est le corollaire, ainsi que la suspension de l’exécution de ces actes».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 26 avril 2022 convoquant les parties à comparaître le 24 mai 2022.
Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Mme DESCHEEMAEKER, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de
déterminer avec certitude.
1.2. Le 5 janvier 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme
d’une annexe 13. Le 2 mars 2015, la partie défenderesse a prolongé l’ordre de quitter le territoire du 26
février 2015 au 27 mars 2015.
1.3. Le 5 juin 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une
annexe 13.
1.4. Par courrier du 24 décembre 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de
trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980.
1.5. Le 29 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision déclarant recevable mais non-fondée
la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi

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