Arrêt Nº259860 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259860
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
259 860 du 31 août 2021
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître F. GELEYN
Avenue Henri Jaspar 109
1060 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 septembre 2018, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à
la suspension et l’annulation de « la décision de recevabilité mais de non-fondement de la demande
d'autorisation de séjour qu'il avait introduit (sic) sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980,
prise par l'Office des Etrangers en date du 01.08.2018 [lui] notifiée le 09.08.2018, ainsi que l'ordre de
quitter le territoire [lui] notifié en cette même date […] ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 septembre 2018 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J.-P. DOCQUIR loco Me F. GELEYN, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas
de déterminer.
1.2. Par un courrier daté du 3 mai 2018, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de
trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable mais non-fondée au terme

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