Arrêt Nº259827 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2021

Judgment Date31 août 2021
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number259827
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 259 827 du 31 août 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître V. TERRASI
Rue Defacqz 25
1050 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à
l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 5 octobre 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 janvier 2021 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme
suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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