Arrêt Nº254669 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18/05/2021

Judgment Date18 mai 2021
Judgement Number254669
Procedure TypeAnnulation
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254 669 du 18 mai 2021
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. HARDY
Rue de la Draisine 2 boîte 004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 mai 2020, par X qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la
suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13) et de l’interdiction d’entrée
(annexe 13sexies), pris tous deux à son encontre le 9 avril 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 mai 2020 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 11 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2020.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. BALLEZ loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
La partie requérante, dans sa requête, indique être de nationalité albanaise et être arrivée « il y a
environ cinq ans pour la première fois en Belgique ».
La partie requérante précise être mariée à Madame A. M. depuis le 14 septembre 2016 et que de leur
union est née une fille, K. M., le 3 août 2018 en Belgique.
Le 16 mars 2019, la partie requérante a reçu notification d’un ordre de quitter le territoire avec décision
de maintien dans un lieu déterminé (annexe 13septies).
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Le 27 mars 2019, l’ordre de quitter le territoire a été exécuté et la partie requérante a été éloignée à
bord d’un vol pour Tirana en Albanie. La partie requérante expose être ensuite revenue en Belgique.
La partie requérante expose que le 27 juin 2019, elle a été appréhendée par la police, étant en
possession d’une « petite quantité de cocaïne […], pour sa propre consommation » mais n’a pas été
arrêtée.
Elle indique avoir été arrêtée le 25 octobre 2019 par la police alors qu’elle avait « consommé de la
drogue » et transportait « une certaine quantité de cocaïne » sur elle et que le même jour, un mandat
d’arrêt a été délivré à son encontre pour possession et trafic illicites de stupéfiants.
La partie requérante déclare avoir été incarcérée à la prison de Saint-Gilles du 27 octobre 2019 au 16
mars 2020. Elle indique que le 5 mars 2020, la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d’appel de
Bruxelles a prononcé la mainlevée définitive du mandat d’arrêt et a décidé de libérer la partie requérante
moyennant le respect de certaines conditions.
Le 9 avril 2020, la partie requérante a fait l’objet d’un contrôle par la police, laquelle a constaté que
l’intéressé n’était « porteur d’aucun document l’autorisant à être sur le territoire belge ».
Le 10 avril 2020, la partie requérante a reçu un ordre de quitter le territoire sans délai (annexe 13) et
une interdiction d’entrée de 3 ans (annexe 13sexies).
L’ordre de quitter le territoire constitue le premier acte attaqué et est motivé comme suit :
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/des articles suivants de la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers
et sur la base des faits suivants :
Article 7, alinéa 1er :
1 ° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi.
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au
moment de son arrestation.
L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de possession de stupéfiants, PV
XX.XX.XX.XXXXXX/2020 de la police de POLBRU.
Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement,
est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.
L'intéressé est soupçonné de ne pas avoir respecté l'interdiction des rassemblements édictée pour lutter
contre la propagation du virus corona covid-19. (MB 24/03/20). Compte tenu du caractère médicalement
très dangereux de ce virus, un tel comportement témoigne d'un mépris absolu pour les mesures prises
par les autorités belges pour préserver la santé publique. (PV n° XX.XX.XX.XXXXXX /2020, dd
09.04.2020, établi par ZP POLBRU).
L’intéressé a été entendu le 09.04.2020 par la zone de police de POLBRU et déclare vivre avec sa
compagne et leur enfant en Belgique, sans plus de précisions. Cependant, le dossier administratif ne
montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour. Il ne déclare pas avoir de problèmes médicaux.
Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH.
Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision
d’éloignement.
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire :
Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.
Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé :

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