Arrêt Nº252014 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

Judgment Date31 mars 2021
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number252014
Procedure TypeAnnulation
X - Page 1
252 014 du 31 mars 2021
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. LE MAIRE
Rue de l’Amazone, 37
1060 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 3 juillet 2020, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la
suspension et l’annulation « de l'ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis) pris par la partie adverse le
17.12.2019, qui lui a été notifié le 14.06.2020 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 19 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2021.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me A. LE MAIRE, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. En date du 28 juin 2017, la requérante a introduit une demande de visa « étudiant » auprès de
l’Ambassade de Belgique à Yaoundé (Cameroun), lequel visa lui a été accordé par la partie défenderesse
le 4 août 2017.
1.2. La requérante est arrivée sur le territoire belge le 25 septembre 2017 et a été mise en possession
d’une carte de séjour de type A, laquelle a régulièrement été renouvelée.
1.3. Le 17 décembre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la
requérante.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

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