Arrêt Nº252013 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

Judgment Date31 mars 2021
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number252013
Procedure TypeAnnulation
X - Page 1
252 013 du 31 mars 2021
dans X
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître I. de VIRON
Rue des Coteaux 41
1210 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à
la suspension et l’annulation de la « décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de
séjour et de l'ordre de quitter le territoire, prise le 30 mai 2017 et confirmant une décision prise le
3 août 2015 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2021.
Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. DE COOMAN loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en janvier 2008. En 2009 et 2010, le requérant a fait
l’objet de plusieurs rapports administratifs de contrôle d’un étranger à la suite desquels il s’est vu
délivrer par la partie défenderesse des ordres de quitter le territoire. Par un courrier recommandé du 4
mai 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la
base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée recevable par la partie
défenderesse au terme d’une décision prise le 27 mai 2011. La partie défenderesse a toutefois estimé
que cette demande, réactualisée par des courriers datés des 6 janvier, 6 février et 18 avril 2012, n’était

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