Arrêt Nº251990 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

Judgment Date31 mars 2021
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251990
Procedure TypeAnnulation
X
251 990 du 31 mars 2021
dans l’affaire x / I
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître B. ILUNGA TSHIBANGU
Avenue de la Toison d'Or 67/9
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 juin 2017, X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 mai 2017.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 15 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 23 février 2021.
Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021.
Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.
Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le 20 mai 2017, un ordre de quitter le territoire sans délai est notifié au requérant. Il s’agit de l’acte
attaqué qui est motivé, d’une part, par le fait qu’il demeure dans le Royaume sans être porteur des
documents requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 et d’autre part, par le fait que par son
comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public.
2. Le requérant estime que la partie défenderesse « ne motive pas amplement sa décision en se
limitant à des déclarations de principe et stéréotypées du style le ressortissant n'a pas obtempéré dans
le délai imparti à une précédente décision d'éloignement ». Il conteste que par son comportement, il
puisse être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public.

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