Arrêt Nº251878 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

Judgment Date30 mars 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251878
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
251 878
du
30 mars
202
1
dans l’affaire X / X
En cause
:
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître A
.
MOSKOFIDIS
Rootenstraat 21/18
3600 GENK
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 juillet 2020 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 juin 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 12 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 23 mars 2021.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VAN NIJVERSEEL loco Me A.
MOSKOFIDIS, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité afghane, d’origine ethnique tadjike et de
religion musulmane. Vous êtes né à Dara, dans le district de Shakardara, dans la province de Kaboul.
Le 16 novembre 2015, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des
étrangers (ci-après OE). A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :
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Vous avez toujours vécu dans la province de Kaboul. À partir de 2012, vous commencez à travailler
pour la société Memar, basée dans la ville de Kaboul. Celle-ci fournit différents types de matériaux aux
forces militaires afghanes et étrangères basées en Afghanistan. En ce qui vous concerne, vous êtes
affecté à la base de Bagram, où sont stationnés des forces militaires afghanes ainsi que leurs alliés
étrangers, l’ISAF et l’OTAN. Dans le cadre de vos fonctions, vous vous chargez de réceptionner les
accusés de réception des marchandises livrées à Bagram et autres documents administratifs et de les
acheminer en voiture au siège de la compagnie Memar à Kolola Pushta, le quatrième district de la ville
de Kaboul.
À partir de la fin de l’année 2014, vous êtes à plusieurs reprises importuné par les talibans, ceux-ci
ayant manifestement pris connaissance de la nature de vos activités professionnelles. Ainsi un jour,
deux individus vous abordent alors que vous circulez à pieds. Le premier est un homme dit «
commandant » [A.], qui est l’un des chefs de votre village d’origine, Dara. Il est accompagné d’une autre
personne dénommée [O.]. Tous deux sont membres des talibans. Ils vous demandent de collaborer
avec eux et de contribuer à faire pénétrer un camion rempli d’explosifs au sein de la base militaire de
Bagram pour y commettre un attentat. À deux autres reprises, ces deux individus reviennent vers vous
pour formuler à nouveau une demande du même type. Parallèlement à cela, les talibans s’adressent
également à votre père, résidant comme vous à Dara, dans le même but. Mais contrairement à vous,
celui-ci est agressé physiquement. Dans ces conditions, vous cessez vos activités professionnelles et
décidez de quitter le pays, vraisemblablement au cours de l’année 2015.
Le 31 janvier 2019, le CGRA prend en ce qui concerne votre demande de protection internationale une
décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, estimant en substance,
d’une part, qu’il n’est en aucun cas établi que vous et les membres de votre famille avez été menacés
d’une quelconque manière par les talibans du fait de vos activités alléguées au sein de la société
Memar, d’autre part qu’il n’existe pas actuellement, dans la province de Kaboul dont vous êtes
originaire, de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne
en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé.
En son arrêt n° 228 719 du 13 novembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) annule
cette décision. S’il estime dans cet arrêt, à l’instar du CGRA, que les différents récits d’asile successifs
que vous avez présentés contiennent certaines contradictions et incohérences, il constate cependant
que votre occupation professionnelle au sein de la société Memar n’est en l’état pas contesté.
Observant que le fait que cette société ait pu acheminer du matériel et des marchandises pour le
compte des forces armées afghanes et étrangères n’est alors pas non plus contesté et que les
personnes qui sont associées – ou perçues comme telles - au gouvernement afghan ou à la
communauté internationale en ce inclus les forces militaires internationales pourraient subir ou craindre
de subir des persécutions, constituant dès lors un profil à risque, il demande à ce que soit procédé à de
nouvelles mesures d’examen complémentaires. Il demande à ce que celles-ci portent au minimum sur
les points suivants formulés comme tels : « recueil d’informations objectives et pertinentes concernant
l’entreprise M., notamment relativement à ses liens présumés avec les forces militaires afghanes et
étrangères et, le cas échéant, quant aux éventuels problèmes qu’auraient rencontrés certains de ses
employés ou responsables avec des mouvements rebelles en Afghanistan ; au regard de ces
informations objectives, nouvelle instruction approfondie du risque encouru, en Afghanistan, par une
personne travaillant ou ayant travaillé pour ce type de société, si nécessaire, au moyen d’un nouvel
entretien personnel ». Il demande également que dans ce cadre, les informations au sujet des
conditions de sécurité dans votre région d’origine soient actualisées.
C’est ainsi qu’une nouvelle décision doit être prise par le CGRA en ce qui concerne votre demande de
protection internationale.
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez votre taskera (sans date de
délivrance), le badge vous appartenant au sein de la société Memar (sans date de délivrance), une
attestation d’un malek dénommé [S.S.] (datée d’octobre 2014), deux attestations de votre employeur
précité vous concernant (la première datée du 09/12/2015, la seconde sans date) et un relevé de votre
suivi médical en Belgique (daté du 18/02/2016).
Dans le cadre de votre requête devant le CCE, vous présentez cinq articles issus des sites Internet
sceptr.net, nul.nl, nrc.nl et hln.be (portant tous la date du 05/02/2019).
B. Motivation

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