Arrêt Nº233827 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/03/2020

Judgment Date10 mars 2020
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number233827
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
233 827
du
10 mars 2020
dans l’affaire X / X
En cause
:
1.
X
2. X
:
au cabinet de Maître V
.
HENRION
Place de l'Université 16/4ème étage
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 août 2019 par X (ci-après dénommé « le requérant ») et X (ci-après
dénommé « la requérante »), qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre les décisions de la
Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 25 juillet 2019.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me O. TODTS loco Me V.
HENRION, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Les actes attaqués
1. Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui sont
motivées comme suit :
En ce qui concerne le requérant : T.M.
«A. Faits invoqués
De nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, vous invoquez les faits suivants à l’appui de
votre demande de protection internationale :
CCE X - Page 2
Vous vivez dans le village de Bambala dans la région de Kankan. Ce village « appartient » à votre
famille : tous les chefs de village sont issus de votre famille et votre grande soeur, qui vous a élevée
après le décès de votre mère, est la cheffe de toutes les femmes du village.
Vous êtes marié avec D., B. (n° CGRA : …) et avez 5 enfants. Votre fille aînée, S.T., est décédée en
2011 à l’âge de 1 an des suites de son excision.
Le 8 juin 2018 vous apprenez que votre famille veut exciser votre seconde fille H.N. alors âgée d’à
peine 1 an et que l’excision est prévue le 5 aout 2018. Vous et votre femme vous opposez à cette
excision mais les membres de votre famille ne comptent pas se ranger à votre décision. Vous allez alors
voir votre oncle paternel Ibrahima, qui est le chef de village. Celui-ci vous dit que vous ne pouvez pas
vous opposer à la volonté de votre famille d’exciser votre fille. Vous allez alors voir l’imam qui vous
répond que l’excision est inscrite dans le Coran. Vous allez voir M. C., à qui vous avez l’habitude de
revendre votre or. Vous lui racontez vos soucis et celuici vous propose de mettre votre famille en
sécurité. Vous lui remettez 1,5 kg d’or pour l’organisation du voyage.
Le 28 juillet 2018 M. C. vient vous chercher et vous quittez Bambala pour Conakry avec votre famille, en
laissant au village votre fils aîné. Vous prenez l’avion le soir même avec des documents d’emprunt.
Vous arrivez en Belgique le 29 juillet 2018 et introduisez une demande de protection internationale le 02
aout 2018.
En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué pas les membres de votre famille car vous
leur avez désobéi et que votre fille H.N.T. soit excisée.
A l’appui de votre demande, vous présentez deux certificats d’excision pour votre femme, deux
certificats de non excision pour votre fille, un engagement sur l’honneur du GAMS, une attestation pour
l’allocation de naissance et un acte de naissance pour votre fils M.D. né en Belgique le 29/04/2019. Le 4
juin 2019 vous faites également parvenir des observations sur les notes d’entretien personnel.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à
établir dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection
subsidiaire.
Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez le seul destinataire
de la présente décision, H.N.T. y a été formellement et intégralement associée par vos soins à chacune
des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 »
de votre femme, inscription faite le 11 septembre 2018. Le risque d’une mutilation génitale féminine
dans son chef a été invoqué par vous lors des entretiens personnels des 09 janvier 2019 et 22 mai
2019.
Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime
nécessaire de prendre une décision distincte pour vous et votre fille H.N.T. en ce qu’il constate
des éléments particuliers qui le justifient.
En ce qui concerne votre propre demande de protection internationale, il ressort de l’examen de votre
demande que vous n’avancez pas d’éléments personnels tangibles permettant de considérer qu’il existe
dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
1951.

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