Arrêt Nº232333 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 06/02/2020

Judgment Date06 février 2020
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number232333
Procedure TypeAnnulation
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232 333 du 6 février 2020
dans X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin, 22
4000 Liège
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration.
LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 17 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à
la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le
17 décembre 2019, et notifiée le 18 décembre 2019.
Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 3 février 2020, par télécopie, par X visant
à faire examiner en extrême urgence la demande de suspension susmentionnée.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 4 février 2020 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2020 à 14 heures.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me P. ANSAY, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me A. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Rétroactes
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique, le 10 juin 2019, et y a introduit une demande de protection
internationale, en date du 5 juillet 2019.
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1.2. Le 19 août 2019, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge du requérant
aux autorités italiennes en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »).
1.3. Par un courriel du 30 septembre 2019, le conseil du requérant a communiqué à la partie défenderesse
un complément à la demande du requérant, faisant état de sources et informations objectives portant, en
substance, sur le dispositif d’accueil italien, et sollicitant l’application de la clause humanitaire.
1.4. Les autorités italiennes n’ont adressé aucune réponse à la saisine des autorités belges dans le délai
imparti. Au dossier administratif, figure un document daté du 6 novembre 2019, dont l’objet est le suivant
« Notification of tacit agreement in accordance with Regulation (EU) No 604/2013 of the European
Parliament and of the Council of 26 june 2013 », dans lequel il est relevé que les autorités belges n’ont
pas reçu de réponse à leur demande de prise en charge du requérant, et font, en conséquence, application
de l’article 22, § 7, du Règlement Dublin III.
1.5. Le 17 décembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de
quitter le territoire à l’encontre du requérant, sous la forme d’une annexe 26quater. Cette décision de refus
de séjour avec ordre de quitter le territoire, notifiée le 18 décembre 2019, constitue l’acte attaqué et est
motivée comme suit :
« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel incombe
à l’Italie en application de l’article 51/5 d e la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 12§4 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013. Considérant que l’article 12§4 du Règlement (UE) n°604/2013 du
Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule :
« Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux
ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur
le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur
n’a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeu r est titulaire d’un ou plusieurs titres de
séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant
effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États
membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. » ;
Considérant que l’article 22§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (ci-après, « règlement 604/2013 » ) énonce que : « L’État membre requis procède aux
vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la requête » ; que l’article 22§7 du règlement 604/2013 énonce que : «
L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois
prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la
personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée » ; Considérant
que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 10.06.2019 ; considérant qu’il y a introduit une demande de
protection internationale 05.07.2019, muni de sa carte d’identité n°[…] ; Considérant que le système européen
d’information sur les visas (VIS) indique que l’intéressé s’est vu délivrer un visa au nom de [N.E.], né le
28.05.1990, de nationalité du Cameroun valable du 28.04.2019 au 19.05.2019 pour les États membres de
l’espace Schengen, par les autorités diplomatiques italiennes à Yaound[é], Cameroun (réf. vignette VISA : […]) ;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de
l’intéressé sur base de l’article 12-4 du Règlement 604/2013 le 19.08.2019 (réf. […]) ; Considérant que les
autorités italiennes n'ont pas donné suite à la demande de prise en charge des autorités belges dans les délais
prescrits par l'article 22§1 du règlement 604/2013 ; que conformément aux prescriptions de l'article 22§7, cette
absence de réponse équivaut à l'acceptation tacite de la requête belge par les autorités italiennes le
20.10.2019 ; considérant que la notification de cette acceptation tacite a été envoyée aux autorités italiennes le
06.11.2019 ; Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n ’a pas quitté le territoire des États
soumis à l’application du Règlement 604/2013, et qu’aucun élément n’indique qu’il aurait quitté le territoire de
ces États depuis sa dernière entrée au sein de ceux-ci ; Considérant que lors de son audition à l’Office des
Étrangers, l’intéressé a déclaré ne pas avoir de membre de la famille résidant actuellement en Belgique ;
Considérant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition à l’Office des Étrangers, en ce qui concerne son état
de santé : « Je suis en bonne santé. » ; Considérant qu’aucun document médical n’a été fourni à l’Office des
étrangers, et que rien n’indique que le requérant est psychologiquement ou médicalement inapte à voyager
jusqu’en Italie ; considérant que rien n’établit que le requérant ne pourra poursuivre ses soins en Italie ;

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