Arrêt Nº226885 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/09/2019

Judgment Date30 septembre 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number226885
Procedure TypeAnnulation
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226 885 du 30 septembre 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître L. DIAGRE
Rue du Marché au Charbon 83
1000 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 janvier 2019, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la
suspension et l’annulation « de la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et
interdiction d'entrée, prise le 11 décembre 2018, [lui] notifiée le 12 décembre 2018 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019.
Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendues, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et
Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique le 1er janvier 2014 et aurait obtenu un titre de séjour dès le 3
avril 2015 dans le cadre d’une demande de regroupement familial avec sa mère, ressortissante
algérienne autorisée au séjour.
1.2. Le 11 décembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de
quitter le territoire et interdiction d’entrée à l’encontre du requérant.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« En exécution de l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour et, sur base de la
même disposition légale, il vous est enjoint de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire
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des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen sauf si vous possédez les documents requis
pour vous y rendre, pour les motifs suivants :
Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 13 janvier 2014, date à laquelle vous
vous êtes présenté à l’administration communale de Schaerbeek et où une déclaration d'arrivée vous a
été délivrée.
Le 01 avril 2015, vous avez introduit une demande de regroupement familial sur base de l'article 10 de
la loi du 15 décembre 1980 et avez été mis le 28 avril 2015 en possession d'une attestation
d'immatriculation. Le 13 juin 2016, une carte A vous a été livrée.
En date du 31 juillet 2017, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou
menaces, en bande, avec armes et véhicule; de coups ou blessures; de vol simple; de détention
arbitraire et de vol avec effraction. Le 13 décembre 2017, vous avez été condamné par le Tribunal
correctionnel de Bruxelles.
Vous faites l'objet depuis le 04 juillet 2018 d'un mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou
menaces, en bande, avec armes et véhicule.
L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit :
- Vous avez été condamné le 11 mars 2016 par le Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles à votre
placement au sein d'une institution publique de protection de la jeunesse (l.P.P.J.) du chef d'incendie
volontaire, avec la circonstance que le feu fut mis pendant la nuit; de vol à l'aide de violences ou de
menaces, avec les circonstances que le vol fut commis par deux ou plusieurs personnes et que
l'infraction fut commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en
raison de son âge était apparente ou connue de lui (2 faits); de vol à l'aide de violences ou de menaces,
avec la circonstance que l'infraction fut commise au préjudice d'une personne dont la situation
particulièrement vulnérable en raison de son âge était apparente ou connue de lui ; de vol à l'aide de
violences ou de menaces, avec la circonstance que le vol fut commis par deux ou plusieurs personnes;
de vol; de coups ou blessures volontaires, avec la circonstance que le crime ou le délit fut commis
envers un mineur; de menaces par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés; d'avoir volontairement endommagé ou détruit la propriété mobilière d'autrui. Vous avez
commis ces faits entre le 18 décembre 2014 et le 30 mars 2015.
- Vous avez été condamné le 13 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine
d'emprisonnement de 6 ans du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances
que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clefs, que le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable
en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique
ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, que des armes ou objets qui y ressemblent
ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; d'avoir soumis une
personne à un traitement inhumain, étant tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou
physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des
renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou
des tiers, avec la circonstance que l'infraction a été commise envers une personne dont la situation
particulièrement vulnérable en raison de son âge d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une
déficience ou infirmité physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou
connue de l'auteur des faits; de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le
vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, la nuit et que le vol a été commis au préjudice d'une
personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse,
d'une maladie ou d'une déficience ou Infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de
l'auteur des faits (2 faits); de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol
a été commis par deux ou plusieurs personnes et qu'il a été commis au préjudice d'une personne dont la
situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou
d'une déficience ou infirmité physique ou mentale ou connue de l'auteur des faits (2 faits); d'avoir détruit
ou dégradé, à l'aide de violences ou de menaces, des propriétés mobilières d'autrui, avec les
circonstances que l'infraction a été commise en réunion ou en bande et que le coupable était le chef ou
le provocateur et que l'infraction a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec
effraction, par deux ou plusieurs personnes et que le coupable était le chef ou le provocateur; de vol à
l'aide de violences ou de menaces, avec la circonstance que le vol a été commis par deux ou plusieurs

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