Arrêt Nº224133 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/07/2019

Judgment Date19 juillet 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number224133
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 224 133 du 19 juillet 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. EPEE
Avenue Louise 131/2
1050 BRUXELLES
Contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 15 juillet 2019, par Madame X, qui déclare être de nationalité
camerounaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de
l’exécution d’une décision de refus de visa, prise le 5 juillet 2019 et notifiée le 12 juillet
2019.
Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 15 juillet 2019,
par Madame X qui déclare être de nationalité camerounaise, et qui sollicite d’« enjoindre
la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans
les 5 jours de la notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après la
Loi).
Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant
le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 17 juillet 2019
à 14 heures.
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Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé
que contient la requête.
1.2. En date du 14 mai 2019, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade de
Belgique à Yaoundé (Cameroun), une demande de visa long séjour de type D en vue de
faire des études à l’Institut Ilya Prigogine (CESOA) pour l’année académique 2019-2020.
1.3. Le 5 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande.
Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 12 juillet 2019, constitue l’acte attaqué
et est motivée comme suit :
« Résultat: Casa: rejet
Type de visa: Visa long séjour (type D): Etudes
[…]
Commentaire: Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour
études introduite en application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980,
Considérant que l'article 58 reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en
Belgique et qui remplit les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à
l'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique ; qu'en vertu de cette
disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une compétence
liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions
limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de
l'objet même de la demande telle qu'elle a été prévue par le législateur à savoir,
Un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement
supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur en
Belgique ; qu'il est donc imposé à l'autorité administrative l'obligation d'accorder
un visa pour études dès lors que le demandeur a déposé les documents qui lui
sont demandés de produire aux points 1° à 4° et que l'administration a pu vérifier,
le cas échéant, la volonté du demandeur de faire des études dans
l'enseignement supérieur ou y suivre une année supérieure préparatoire à
l'enseignement supérieur en Belgique ; que ce contrôle ne saurait être considéré
comme une condition supplémentaire que la partie défenderesse ajouterait à
l'article 58 de la loi du 15/12/1980 mais doit être compris comme un élément
constitutif de la demande elle-même dès lors qu'il permet à la partie
défenderesse de vérifier si le demandeur a effectivement l'intention d'étudier en
Belgique. (Arrêt 23 331 du 19 février 2009 du Conseil du contentieux dans
l'affaire 37 598/III);

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