Arrêt Nº217163 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 21/02/2019

Judgment Date21 février 2019
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number217163
Procedure TypeAnnulation
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217 163 du 21 février 2019
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître H. DOTREPPE
Avenue de la Couronne, 207
1050 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, et de l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 3 décembre 2018, par X qui déclare être de nationalité indéterminée (origine
palestinienne), tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de
quitter le territoire, pris le 20 novembre 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci -après : la loi du 15 décembre
1980).
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2019.
Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 13 juillet 2018 et y a introduit une demande de
protection internationale le 17 juillet 2018.
1.2. Le 13 septembre 2018, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge de la
partie requérante aux autorités espagnoles en application de l’article 18.1, b) du Règlement (UE)
n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
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introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci -
après : le « Règlement Dublin III »).
Le 18 septembre 2018, les autorités espagnoles ont indiqué reprendre en charge la partie requérante en
application de l’article 18.1, b) du Règlement Dublin III.
1.3. Le 20 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de
quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante sous la forme d’une annexe 26quater. Il s’agit de
l’acte attaqué qui est motivé comme suit :
« MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à l’Espagne (2) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3.2 du Règlement (UE)
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 3.2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule : « Lorsque aucun
État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l'examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’État membre procédant à la
détermination de l’État membre respons able poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin
d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de
transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des
critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été
introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État
membre responsable. » ;
Considérant que l’article 18 1. b) du Règlement 604/2013 stipule: « L’État membre responsable en vertu
du présent règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24,
25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 13.07.2018 ; considérant qu’il y a
introduit une demande de protection internationale le 17.07.2018, muni d’une copie de sa carte
d’identité ;
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac"
indique que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Espagne en date du
18.11.2017 (réf. […]) et aux Pays-Bas en date du 07.12.2017 ref. […]) ;
Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a reconnu que ses empreintes
digitales ont été relevées par les autorités espagnoles, mais a nié avoir introduit une demande de
protection internationale en Espagne ; qu’il déclare en outre que sa demande de protection
internationale introduite aux Pays-Bas a été rejetée ;
Considérant qu’en dépit du fait que l’intéressé déclare ne pas avoir introduit de demande de protection
internationale en Espagne, le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales
"Eurodac" indique que celui-ci y a introduit une telle demande le 18.11.2017, et que ses empreintes ont
été relevées à cette occasion (cf. supra) ; que le fait que l’intéressé n’aurait pas introd uit de demande de
protection internationale en Espagne n’est corroboré par aucun élément de preuve ; qu’une telle
demande ne peut être introduite que par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (voir définition
de « demande d’asile » dans la Directive 2013/32/UE) et non par les autorités du pays où celle-ci est
introduite, et que cette démarche ne peut résulter, dès lors que d’un choix du requérant ;

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