Arrêt Nº214651 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 02/01/2019

Judgment Date02 janvier 2019
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number214651
Procedure TypePlein contentieux
CCE x - Page 1
214 651
du 2
janvier 2019
dans l’affaire x
En cause
:
x
ayant élu domicile
x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 septembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 septembre 2018.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2018.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LYS, avocat, et S. ROUARD,
attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée
comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes né le 10 octobre 1975 à Kinshasa et êtes de nationalité congolaise
(RDC), d’ethnie Bemba.
Vous avez introduit une première demande de protection internationale en Belgique le 30 novembre
2011. Vous déclariez craindre, en cas de retour dans votre pays, d’être appréhendé par les autorités de
votre pays pour les raisons suivantes. En tant que photographe et par ailleurs membre de l’UDPS
(Union pour la démocratie et le progrès social), vous avez fait des photos lors de différentes
manifestations de l’UDPS et notamment le 26 novembre 2011 lors du retour de M. Tshisekedi dans la
capitale. C’est ainsi que vous avez pris des clichés de l’intervention des policiers qui battaient le
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chauffeur et le garde du corps de M. Tshisekedi. A ce moment précis, vous avez été arrêté puis
emmené à une station de la police et enfermé dans un conteneur. En soirée, vous avez été transféré
dans un bâtiment des services spéciaux à Gombé. Un inspecteur, s’étant rendu compte que vous parlez
swahili, vous a libéré dans la même soirée. Vous vous êtes réfugié chez un ami chez qui vous avez fait
appel à un de vos clients. Celui-ci vous a fourni un passeport d’emprunt et vous a fait quitter le pays dès
le 28 novembre 2011. Votre demande de protection a fait l’objet d’une première décision négative du
Commissariat général datée du 26 février 2013. Cette décision a été annulée par le Conseil du
contentieux des étrangers le 6 août 2013 par l’arrêt n° 108 098, celui-ci estimant qu’il convenait, alors
que cela n’avait pas été fait, de se prononcer également sur la crédibilité de votre arrestation et de votre
détention, et de produire des informations relatives à la situation des membres de l’UDPS au Congo et
relatives au sort des demandeurs d’asile congolais déboutés à leur retour au pays. Vous avez été
convoqué pour une nouvelle audition au Commissariat général le 3 décembre 2013.
Le 23 décembre 2013, le Commissariat général a notifié à l’égard de votre demande une décision de
refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision mettait en évidence
votre très faible implication dans l’UDPS au Congo. Elle soulignait que votre évasion à la suite d’une
interpellation lors d’un rassemblement n’était pas crédible et, à considérer la détention survenue dans
ce contexte comme établie, que celle-ci ne pouvait être assimilée à une persécution, de sorte qu’il
n’était pas possible de considérer réelle l’existence d’une menace vous concernant au pays en raison
de votre profil politique. Elle mettait enfin en exergue l’absence de crédibilité des problèmes allégués
rencontrés par vos proches au Congo en raison de votre faible militantisme en Belgique, et l’absence de
fondement de vos craintes relatives à un rapatriement au pays. Vous avez contre cette décision introduit
un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 17 janvier 2014. Le 26 février 2015, dans
son arrêt n° 139 506, le Conseil a confirmé le sens de la décision prise par le Commissaire général,
faisant siens l’ensemble des motifs développés.
Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit le 23 mars 2018 une deuxième demande de
protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous réitérez être recherché par les autorités
congolaises en raison de vos activités politiques en Belgique et déclarez craindre d’être arrêté ou
assassiné en cas de retour au pays. Votre soeur aurait par ailleurs été menacée par un certain [H.], un
riverain connu de vous devenu chef d’antenne pour le pouvoir en place, en raison de vos activités en
Belgique. A l’appui de votre demande, vous remettez une attestation rédigée par [C. N. M.] le 16 mai
2018, une attestation rédigée par [A. P.] le 10 mars 2018, une carte de membre UDPS délivrée le 14
octobre 2014, trois photographies ainsi que deux clés USB dont l’une accompagnée d’un courrier.
Monsieur [F.T.M.] envoie également par mail un courrier qu’il a rédigé le 28 juillet 2018 à l’appui de
votre demande ainsi qu’un ensemble de textes introduits par « Leadership politique national congolais
de progrès RDC, instabilité politique ».
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant
donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre
procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous
incombent.
Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre
demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable. En effet, conformément à l’article
57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le
demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la
reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de
l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
déclare la demande irrecevable. Or, force est de constater que de tels éléments ne sont pas présents
dans votre dossier.
Le Commissaire général considère que vous ne parvenez pas à établir le fait que vous seriez
arrêté ou tué car recherché par les autorités congolaises en raison de vos activités pour l’UDPS
et de votre militantisme en Belgique. S’il ne remet pas en cause votre adhésion ou votre présence à

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